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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Brasil (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2015
  2. 2011
Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1994

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1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui contient la réponse de celui-ci à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’article 10; l’article 15, paragraphe 3; l’article 21, paragraphe 2; et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, à propos desquels elle souhaite recevoir des informations complémentaires.

2. Article 2. Définitions de termes spécifiques. La commission note que la définition des termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante», «travailleurs» et «représentants des travailleurs» a été établie dans la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, signée le 1er janvier 2003 et prolongée jusqu’au 3 mars 2005, date à laquelle les parties étaient censées conclure un nouvel accord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective dont il fait état a été prolongée ou remplacée. Et, comme la législation nationale ne contient pas les définitions en question, il est également prié de prendre les mesures nécessaires pour définir ces termes au niveau national, conformément à cet article de la convention.

3. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescriptions des limites d’exposition à l’amiante et révision et actualisation périodiques de ces limites. Le gouvernement fait référence aux négociations tripartites qui pourraient aboutir à l’adoption de limites admissibles plus strictes compte tenu des progrès scientifiques réalisés dans ce domaine. La commission espère que, dans le cadre de ces négociations et d’une prochaine révision des limites d’exposition actuelles, les conclusions de la réunion d’experts, organisée en avril 1989 par l’Organisation mondiale de la santé, recommandant une limite d’exposition maximum de 1.0f/cc pour l’amiante chrysotile seront prises en considération. Elle espère en outre que tout accord concernant les limites d’exposition, auquel aboutiraient ces négociations, sera transposé non seulement dans les conventions collectives correspondantes mais également dans la législation et notamment dans la loi no 9.055 de 1995 sur l’amiante. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

4. Article 17, paragraphe 1. Mesures visant à garantir que la démolition d’installations ou d’ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante soit confiée à des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. Le gouvernement indique que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 seront appliquées par le biais des programmes de gestion des risques en cours d’élaboration dans certaines branches d’activité ainsi que par la convention collective nationale qui est en négociation. La commission fait toutefois observer que cet article dispose que les travaux en question ne doivent être entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travaux de démolition ou de déflocage ne soient entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs dont l’autorité compétente a reconnu qu’ils étaient qualifiés pour exécuter de tels travaux.

5. Article 21, paragraphe 4. Moyens pour les travailleurs de conserver leurs revenus. La commission constate que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 28 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, en vertu duquel les travailleurs qui ne peuvent continuer à être exposés à l’amiante pour des raisons médicales doivent se voir proposer un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leurs revenus. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution ou d’autres moyens de conserver leurs revenus soit offert à tous les travailleurs qui se trouvent dans cette situation et pas seulement à ceux qui sont protégés par les dispositions de conventions collectives telles que la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres (2003).

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