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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Colombia (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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1. Dans son rapport, reçu en octobre 2005, le gouvernement réitère, en réponse à la précédente demande directe de la commission, sa volonté d’approfondir et de renforcer le dialogue social. Il expose également l’échéancier établi le 1er septembre 2005 lors de la réunion de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail. Il déclare que le dialogue social est au centre des préoccupations de la commission permanente et il évoque à nouveau les conclusions de l’atelier tripartite qui s’est tenu à Bogotá en septembre 2003.

2. La commission rappelle que, en septembre 2003, lors de ce séminaire tripartite, les autorités gouvernementales et les représentants des partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de favoriser le dialogue social et de promouvoir l’application de la convention no 144. Il a été recommandé de tenir des séminaires sur cette question aux niveaux territorial et municipal. Il a été demandé, à ce titre, au gouvernement de veiller à ce que les consultations sur les questions visées par la convention aient lieu assez longtemps à l’avance. Il a été confirmé que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail est bien l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales a également été étudiée. Enfin, il a été dit que d’autres commissions tripartites pourraient être consultées sur les questions couvertes par la convention.

3. La commission souhaiterait que le gouvernement soit en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur la manière dont les conclusions de l’atelier tripartite ont été appliquées dans la pratique. Elle le prie à nouveau d’exposer de manière plus détaillée les améliorations apportées à ses communications écrites relatives aux normes internationales du travail, de même que sur la participation de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail aux consultations prévues par la convention (article 2). Elle le prie enfin de communiquer des informations concrètes sur les consultations menées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de la convention.

4. Article 5, paragraphe 1 b) et c). La commission note que les projets de loi tendant à approuver les conventions nos 135, 150, 183 et 184 ont été classés sans suite par le Congrès de la République. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule depuis des années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission et elle espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations prescrites par la convention no 144 ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.

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