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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et pour la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses sur les points suivants.

1. Partie IV de la convention. Prestations de chômage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il redonne les informations qu’il avait fournies dans son précédent rapport sur l’application de la Partie IV de la convention, en particulier après la réalisation d’une étude actuarielle par un spécialiste du BIT de la sécurité sociale, en indiquant qu’il exigera des contributions en ce qui concerne les prestations de chômage. La commission souhaite par conséquent attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, afin que ces contributions ne soient pas à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide du BIT, d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de percevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, afin d’assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le biais d’un système de sécurité sociale, et de tenir compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

2. Partie VII. Prestations aux familles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 55 de 1976 sur le service civil, ainsi que les modifications apportées à la loi en question et ses règlements d’application, s’appliquent aux salariés non nationaux qui détiennent un contrat de travail. D’autres réglementations s’appliqueront aussi à eux, conformément à l’article 18 de la réglementation sur les salariés qui ont des contrats de travail de non-nationaux et qui, comme les salariés nationaux, ont droit aux prestations aux familles. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des réglementations administratives dans son prochain rapport.

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