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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires portent sur l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, selon lequel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait observer que, même si, selon le gouvernement, cette disposition n’avait jamais été invoquée dans le cadre d’une grève, son amendement est cependant souhaitable afin de supprimer la possibilité de l’invoquer en cas de grève future, avec l’exception possible de la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la situation actuelle de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, et de confirmer que l’article 4 n’est toujours pas invoqué dans le contexte d’une grève et qu’il n’est pas considéré comme applicable en cas de grève.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le processus de révision de la loi relative à la reconnaissance des syndicats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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