ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Albania (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à leur sujet. Elle prend aussi note du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation des fonctionnaires publics. La commission note que, selon la CTUA, les syndicats des agents publics devraient avoir les mêmes droits que les autres syndicats, conformément au Code du travail, et que le gouvernement devrait adopter des mesures, comme exigé par l’article 20 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics no 8549 du 11 novembre 1999, en vue de l’adoption de règles concernant les activités des syndicats des agents publics. La commission note, selon les informations du gouvernement, que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à recourir à la grève et que les règlements leur accordant ce droit n’ont pas encore été approuvés.

Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour étendre ce droit aux fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer