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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Albania (Ratificación : 1999)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment formulés par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) dont la commission avait fait état dans son observation antérieure.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que, selon la CTUA, la loi no 8549 du 11 novembre 1999 relative au statut des fonctionnaires, dont l’article 2(1) garantit à ceux-ci le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier ainsi que de prendre part aux processus de décision relatifs à leurs conditions de travail, ne s’appliquait pas aux agents des douanes, des impôts et des administrations locales (préfectures). La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le Code du travail, révisé par la loi no 9125 du 29 juillet 2003, englobe ces catégories d’agents et garantit le respect des droits et libertés des organisations syndicales de tous les agents des préfectures, des douanes et des impôts. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui étendent les garanties prévues dans la convention aux employés des douanes, de l’administration fiscale et des préfectures.

2. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CTUA, les procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévues dans les articles 188 à 196 du Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’avaient jamais fonctionné normalement et que des comités de conciliation n’étaient pas systématiquement constitués pour régler ces différends. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au sein de la fonction publique des mécanismes et des organes spéciaux, tels que la Commission de la fonction publique (CFP), garantissent le respect des droits des salariés. La commission note cependant que la CFP est habilitée à connaître des revendications individuelles et non des différends collectifs (art. 8 de la loi sur le statut des fonctionnaires, no 8549 du 11 novembre 1999). En outre, la commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs concernant la convention no 154, elle avait attiré l’attention sur le fait que le gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour édicter les instructions et règlements concernant la négociation des conditions de travail des fonctionnaires, prévus aux articles 4 et 20 de la loi no 8549 du 11 novembre 1999 sur le statut des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour donner effet aux articles 4 et 20 de la loi no 8549 en mettant en place des mécanismes spéciaux pour le règlement des différends qui surviennent à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents de la fonction publique.

3. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées dans la précédente observation de la commission et qui sont restées en suspens, à propos de l’application des articles 4, 5, 6 et 7 de la convention (voir observation de 2004, 75e session).

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