National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation sur les salaires minima s’applique aux salariés dont le salaire et les conditions d’emploi ne sont pas déterminés par une convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les catégories et le nombre de travailleurs dont le salaire est fixé par négociation collective, et de communiquer des copies de toutes conventions collectives de ce type actuellement en vigueur.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent, etc.