ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nueva Caledonia

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission prend note de l’avis no 2/2002 du Conseil économique et social concernant l’étude relative au harcèlement sexuel et moral au travail. Dans cet avis, on souligne qu’en Nouvelle-Calédonie le harcèlement sexuel est un problème important dont la connaissance ne fait qu’éclore dans la société calédonienne. La commission note que le Conseil économique et social recommande d’informer davantage la population en général et les employeurs à ce sujet. Le Conseil économique et social envisage aussi des mesures législatives afin de retranscrire les dispositions du Code métropolitain du travail en matière de harcèlement sexuel dans le droit du travail local, et de prévoir des sanctions administratives, qui s’ajouteraient aux sanctions civiles ou pénales, pour les agents publics qui se seraient rendus coupables de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner suite à ces recommandations du Conseil économique et social, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

2. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du «Bilan social 2004 de la Nouvelle-Calédonie» que le gouvernement a joint à son rapport sur la convention no 100, que les femmes ne représentent que 37,9 pour cent des travailleurs du secteur privé. Elle note que, dans le secteur public, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la tranche d’âge 30-49 ans, mais qu’elles ne représentent que 34,4 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires âgés de 50 ans ou plus. En outre, le rapport indique que l’accroissement de l’emploi féminin dans la catégorie A, à savoir la catégorie la plus élevée de la fonction publique, semble être dû à une féminisation accrue du corps des professeurs des écoles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport pourquoi la proportion de femmes dans le secteur privé est faible et pourquoi plus de femmes que d’hommes semblent quitter le service public au-delà de l’âge de 50 ans. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et branches d’activité économique, tant dans le secteur public que privé, et à joindre ces informations à son prochain rapport.

3. Application des principes de la convention aux non-nationaux. La commission note que le gouvernement élabore un cadre législatif qui vise à protéger les travailleurs étrangers occupés dans les entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. Notant que le projet de loi comprendra des dispositions sur la protection de la maternité et sur la discrimination, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes.

4. Application. Prière d’indiquer les activités et les méthodes des services de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer