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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été enregistré et qu’il n’existe ni loi ni règlement en la matière. Le gouvernement est néanmoins engagé à mener des réformes profondes de l’appareil étatique. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les personnes condamnées peuvent être amenées à exécuter des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, de préciser si ces travaux peuvent être réalisés au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

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