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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Ecuador (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 6 juin 2005, sur l’application de la convention, commentaires qui pour la plupart portent sur des questions que la commission a déjà soulevées. La commission demande au gouvernement d’adresser dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs temporaires ne jouissent pas des garanties prévues dans la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur les questions suivantes:

–         la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour constituer des associations, des comités d’entreprise, ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail);

–         la nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, afin de garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques, ainsi que le droit de grève;

–         la nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail qui prévoit que le ministre du Travail, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, détermine les services minima en cas de grève;

–         le déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

–         l’imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites (décret no 105 du 7 juin 1967); et

–         l’obligation d’être équatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail).

La commission note avec regret que, à propos de l’ensemble de ces commentaires, le gouvernement se borne dans son rapport à formuler des observations à caractère général, et qu’il indique que l’article 450 du Code du travail (nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer une association) ne compromet pas le droit d’organisation dans le pays, et que les conditions prévues par la loi pour la formation de syndicats sont indispensables pour éviter des conflits qui entraînent des contestations et des recours en amparo devant la Cour constitutionnelle du pays. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées – dont certaines vont gravement à l’encontre de la convention, comme, par exemple, l’impossibilité pour les fonctionnaires de bénéficier du droit de constituer des organisations visant à promouvoir et à défendre leurs intérêts professionnels et économiques –, et de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que, s’il envisage de réformer la législation, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que la réforme est pleinement conforme aux dispositions de la convention.

En ce qui concerne les enseignants du secteur public, la commission formule ses commentaires sous l’observation relative à la convention no 98.

Enfin, à propos des commentaires de la CISL, en date du 19 juillet 2004, sur l’application de la convention, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à propos des allégations selon lesquelles les travailleurs en grève de l’entreprise Petroecuador auraient été remplacés, de la répression violente de la police, et de l’arrestation de 70 personnes pendant une manifestation des enseignants le 10 décembre 2003. A ce sujet, la commission rappelle qu’engager des travailleurs pour casser une grève dans un secteur donné, lorsque ce secteur ne saurait être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme, va à l’encontre des principes de la liberté syndicale. De plus, la commission souligne que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que lorsque la situation est assez grave et que l’ordre public est véritablement menacé.

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