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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C017

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale en matière de réparation des lésions professionnelles (ordonnance no 24 de 1956, telle qu’amendée) ne permet pas de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne:

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles devrait être amendé de manière à garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant toutefois être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accident du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Or, l’article 9 de l’ordonnance précitée ne prévoit ce supplément d’indemnisation qu’en cas d’incapacité temporaire.

Article 9. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles, il incombe à l’employeur de supporter «le coût et les frais raisonnables» du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d’un accident du travail à concurrence d’un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas viser expressément les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate que la législation ne garantit pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. En effet, l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée prévoit l’octroi de membres artificiels uniquement et sous la réserve qu’ils permettent d’améliorer l’aptitude au travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où leur usage est reconnu nécessaire et pas uniquement en vue de l’amélioration de l’aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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