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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1962)

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Observación
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la législation s’y rapportant.

2. Article 1 de la conventionDonner effet à la convention. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption du règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord) 2000 (prescription législative no 375 de 2000) (IRR(NI)), qui est entré en vigueur le 8 janvier 2001 dans le but de remplacer le règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord), 1985. Elle note en outre avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission de la santé et de la sécurité a adopté, avec l’accord du ministre d’Etat pour l’Environnement, les Transports et les Régions d’Irlande du Nord, le Code de pratique approuvé (ACoP) «Travaux sous radiations ionisantes», applicable à la Grande-Bretagne, et que l’Irlande du Nord n’a pas l’intention de se doter d’un code de pratique distinct. La commission note à cet égard qu’un ACoP bénéficie d’un statut juridique spécial et peut faire foi devant un tribunal et que les employeurs, les représentants des travailleurs et toutes autres parties intéressées sont consultés lors de l’élaboration d’un ACoP, de la même manière que pour un règlement, ce qui est conforme à la convention.

3. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2Doses maximales admissibles. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt que la règle 11 de l’IRR(NI), 2000, ainsi que les paragraphes 1 et 2 de la liste 4, parties I et II, fixent des doses maximales admissibles d’exposition aux radiations ionisantes qui correspondent aux recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 1992 concernant la convention. La commission note également avec intérêt la règle 8(5)(a) du règlement sur les radiations ionisantes (IRR) de 1999 en vertu de laquelle, conformément aux recommandations de la CIPR, les travailleuses ne doivent pas être exposées, une fois la grossesse déclarée, à plus de 1 mSv/année pour le restant de la grossesse. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt la règle 8(5)(a) de l’IRR(NI) de 2000 qui prévoit pour les femmes enceintes une protection identique à celle que propose la Grande-Bretagne.

4. Article 7, paragraphe 2Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui est de l’interdiction générale prévue par la convention d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement n’a pas abandonné son intention d’introduire, en consultation avec les partenaires sociaux, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes «dès que l’occasion se présentera d’un point de vue législatif». Ayant déjà demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère que ceci se fera très prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet. Pour ce qui est de l’Irlande du Nord, la commission note que, conformément à la règle 11, la liste 4, partie I de la règle 11, et la règle 6 de l’IRR(NI), la dose effective concernant les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne doit pas dépasser 1 mSv au cours d’une année civile. A cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle a formulés au sujet de la législation applicable à la Grande-Bretagne et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’intégrer, conformément à l’article 7 de la convention, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes en Irlande du Nord. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

5. Article 13Mesures d’urgence. La commission note avec intérêt l’adoption en 2001 de la règle sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (instrument législatif no 2975 de 2001) qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2001. Tout en prenant note de l’obligation de la part des employeurs d’élaborer un plan d’urgence (règle 7), elle note également que l’«exposition exceptionnelle» qui figure dans la règle 2 (interprétation) est définie comme «devant porter assistance à des personnes en danger, prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de grande valeur». La commission rappelle l’indication fournie aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant la convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de sécurité, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans laquelle une exposition exceptionnelle des travailleurs, au-delà de la limite de dose normalement tolérée, peut être autorisée ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes», de sorte que l’argument de «perte d’objets de grande valeur» ne peut être invoqué pour justifier une exposition exceptionnelle des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence» afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle prend note également de l’obligation de procéder à un examen médical sans délai en cas de radiation d’urgence (règle 14(1)(d)) et de l’obligation d’informer sans délai l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.

6. Quant à l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption de la réglementation sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (Irlande du Nord), 2001, qui oblige les employeurs à élaborer un plan d’urgence (règle 7). La commission note toutefois que l’«exposition d’urgence» décrite à la règle 2 (interprétation) consiste à «apporter de l’aide aux personnes en danger, empêcher l’exposition d’un nombre important de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de valeur». La commission rappelle la référence susmentionnée concernant le Royaume-Uni et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence». En outre, elle note l’obligation d’un examen médical qui doit être effectué sans délai en cas de situation d’urgence liée aux radiations (règle 14(1)(d)). Elle note également que l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité, doit être informée «sans délai» (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.

La commission traite de certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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