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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Rwanda (Ratificación : 1981)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la nouvelle Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur tout autre aspect, est prohibée et punie par la loi. La commission note avec intérêt que cet article 11 instaure une protection constitutionnelle contre la discrimination qui est plus large qu’avec la Constitution précédente puisqu’il interdit explicitement d’autres motifs de discrimination. Elle note cependant qu’il n’est pas fait référence, dans cet article 11, à l’ascendance nationale, mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale consiste en des distinctions s’appuyant sur le lieu de naissance, l’ascendance ou encore l’origine étrangère. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est dans l’intention de l’article 11 de la Constitution d’interdire la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 11, notamment sur toute affaire dont les tribunaux ou d’autres organes compétents seraient saisis à ce sujet.

2. La commission se réfère à l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001) aux termes duquel «toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée». Elle avait précédemment fait observer que cet article 12 ne mentionne pas l’ascendance nationale ni l’origine sociale, pourtant mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est involontairement que l’élément ascendance nationale a été omis. Par ailleurs, aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à assurer l’interdiction de la discrimination sur chacun des motifs visés dans la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

3. Article 1, paragraphe 3. Etendue de la protection. L’article 12 du Code du travail parle «d’égalité des chances en matière d’emploi ou d’égalité de traitement devant des instances judiciaires en matière de différends de travail». La commission rappelle que la convention a pour objectif l’égalité dans l’emploi et la profession, ce qui recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser si l’article 12 du Code du travail interdit la discrimination par rapport à toutes les étapes du processus d’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement, l’accès à certaines professions et les conditions d’emploi.

4. Recrutement dans les établissements publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur l’obligation de produire une attestation de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans un établissement public, en vertu de l’article 6 d’un arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. La commission note avec satisfaction à ce sujet que cet arrêté présidentiel a été abrogé par effet de l’adoption de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise.

5. Article 4. Mesures concernant la sécurité de l’Etat. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’un emploi ne puisse être refusé à une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les limites admises aux articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du respect du droit de recours visé à l’article 4. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans un proche avenir les informations demandées, comme indiqué dans son rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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