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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Federación de Rusia (Ratificación : 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et no 65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; n909-k et no 378‑rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission relève en particulier qu’aux termes des articles 366 et 367 du Code du travail l’inspection du travail n’est pas compétente pour le contrôle des normes relatives à la sécurité dans certaines activités minières, d’extraction et électriques, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes compétents dans ces domaines.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les accords de coopération bilatérale conclus par l’Inspection fédérale du travail.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer, le cas échéant, les tâches spéciales confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de communiquer au BIT le texte de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cette disposition, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer la nuit dans les établissements assujettis, même en dehors des horaires normaux de travail desdits établissements.

Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs d’investigation conférés aux inspecteurs par l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail comportent également celui d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 14. La commission prie le gouvernement de désigner avec précision les dispositions en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection.

Article 15. Soulignant que l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail sont des conditions essentielles à l’exercice efficace de leurs missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vertu desquelles il est expressément interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)).

Du point de vue de la commission, le deuxième paragraphe de l’article 358 du Code du travail qui limite l’obligation de discrétion imposée à l’inspecteur à la décision du plaignant est contraire à l’esprit et à la lettre de l’alinéa c) de l’article susvisé de la convention. En effet, le caractère absolu de la confidentialité quant à la source des plaintes tout comme l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite d’inspection est effectuée par suite d’une plainte ne devraient être levés que dans les cas exceptionnels que pourrait prévoir la législation. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 201 à 203 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre des mesures visant à la mise en conformité de la législation sur ce point et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les types d’établissement ou d’activité ainsi que les autres critères pris en considération pour déterminer la fréquence des visites d’inspection.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail et, si possible, d’en résumer la substance dans son rapport.

Article 21. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’objectif du rapport annuel dont l’élaboration et la publication sont prescrites par l’article 20 et lui saurait gré d’assurer que des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 figurent dans les prochains rapports annuels.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des informations chiffrées et détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur leurs résultats soient régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiqué à la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.

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