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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sierra Leona (Ratificación : 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

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