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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

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1. La communication prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle son rapport sur les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes sera incorporé dans celui qu’il soumettra au Parlement à propos de l’égalité de traitement. Elle prie le gouvernement de joindre une copie de ce document à son prochain rapport.

2. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement des données statistiques détaillées qu’il lui a fournies sur les salaires en vigueur en 2001 dans les secteurs public et privé. Elle note, d’après les données publiées en mars 2006 par l’Office fédéral des statistiques, que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés à plein temps dans le commerce et la distribution ainsi que dans le secteur du crédit et des assurances a continué à diminuer mais reste de 20 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques sur les revenus du travail des hommes et des femmes, en évaluant les progrès réalisés en vue de les rapprocher. Constatant que les données fournies pour le secteur public permettent seulement de comparer le total des revenus moyens des hommes et des femmes pris ensemble avec les revenus des femmes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données qui permettent d’établir une comparaison entre les revenus moyens des hommes et des femmes dans ce secteur.

3. Promouvoir l’égalité de rémunération par la négociation collective et les méthodes utilisées dans le monde du travail. Le gouvernement déclare qu’il entend prendre toutes les mesures possibles pour contribuer à l’élimination des différences salariales entre les femmes et les hommes. Il ajoute qu’il peut seulement jouer un rôle d’accompagnement car c’est aux partenaires de la négociation collective qu’il appartient de mettre en place des structures salariales qui répondent au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les catégories salariales pour «les travaux manuels légers» existent toujours dans les conventions collectives. Elle le prie également de lui donner des informations complémentaires sur:

a)    la mise en œuvre et l’impact du programme lancé en 2002 pour aider les organisations d’employeurs et les syndicats ainsi que les employeurs pris isolément et les responsables des ressources humaines à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

b)    les progrès réalisés dans la promotion de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale grâce à la révision de l’accord salarial concernant les salariés de la fonction publique fédérale.

4. Mise en application. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les décisions de justice concernant des questions liées à l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui transmettre cette information dans son prochain rapport.

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