National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs que le droit des contrats publics a fait l’objet de plusieurs réformes successives au cours des dernières années, plus particulièrement avec l’adoption de nouveaux Codes des marchés publics en 2001 (décret no 2001-210 du 7 mars 2001), 2004 (décret no 2004-15 du 7 janvier 2004) et 2006 (décret no 2006-975 du 1er août 2006).
La commission note avec regret que, contrairement au décret no 64-729 du 17 juillet 1964 portant Code des marchés publics, précédemment applicable, les versions plus récentes du Code des marchés publics et, en particulier, celui de 2006, ne prévoient pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. L’article 14 du Code des marchés publics de 2006 dispose que «les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social…». Par ailleurs, en vertu de son article 55, le pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui lui paraît anormalement basse en prenant notamment en considération les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée.
La commission ne peut que constater que ces dispositions, purement facultatives pour le pouvoir adjudicateur, ne permettent nullement de respecter l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale.
La commission note par ailleurs que les dispositions des cahiers des clauses administratives générales pour les différents types de marchés publics – auxquelles il n’est en toute hypothèse pas obligatoire de faire référence, conformément à l’article 13 du Code des marchés publics de 2006 – n’assurent pas non plus l’application de la convention. Elles se bornent en effet à prévoir que l’entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail (art. 9 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret no 76-87 du 21 janvier 1976; art. 5 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par décret no 77-699 du 27 mai 1977; art. 9 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par décret no 78-1306 du 26 décembre 1978; et art. 8 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, approuvé par décret no 80-809 du 14 octobre 1980).
La commission note à cet égard que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait valoir que «compte tenu de l’étendue du champ d’application de la législation relative aux conditions de travail et de la couverture assurée par les conventions collectives, les stipulations de la convention no 94 destinées à prévenir les distorsions de conditions de travail au détriment des travailleurs exécutant des travaux dans le cadre de marchés publics et du seul fait qu’ils exécutent ces travaux, ont perdu leur intérêt».
La commission rappelle que le simple fait que la législation sociale est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. Cette insertion assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. En effet, le principe fondamental sur lequel repose la convention est que, en prenant des engagements contractuels comportant une dépense de fonds publics, les autorités publiques doivent éviter tout dumping social résultant de la vive concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques.
Même dans l’hypothèse où des conventions collectives sont applicables aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de contrats publics, la mise en œuvre de la convention garde tout son intérêt, dans la mesure où ses dispositions sont précisément conçues de manière à assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Ainsi, la convention prescrit notamment l’adoption, par l’autorité nationale compétente, de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention). Des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail afin d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). En outre, l’existence des pénalités prévues par la convention, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus au soumissionnaire (article 5), permet d’infliger au cocontractant, en cas de violation des clauses de travail, des sanctions dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Enfin, la commission tient à souligner que l’ancien Code des marchés publics, adopté par le décret no 64-729 du 17 juillet 1964, assurait la pleine application de la convention en prévoyant, en son article 117, que les cahiers des clauses administratives générales devaient contenir des clauses par lesquelles l’entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l’observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s’engageait à observer un certain nombre de conditions relatives notamment au salaire et aux autres conditions de travail.
La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures appropriées pour assurer de nouveau la pleine application de la convention, par exemple en adoptant des dispositions similaires à celles des articles 117 à 121 du Code des marchés publics de 1964.