National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 concernant le paiement de prestations dues en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles aux travailleurs étrangers. Elle rappelle que les trois premiers alinéas de l’article L.434-20 du Code de la sécurité sociale limitent, voire suppriment, le droit des travailleurs étrangers ou de leurs ayants droit qui cessent de résider sur le territoire français aux prestations dues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ces dispositions pouvant toutefois être modifiées par des conventions internationales. A cet égard, dans son rapport pour la période 1998-2001, le gouvernement avait indiqué que le service des prestations en cas de résidence à l’étranger n’est pas assuré pour les allocations décès et les rentes d’accidents du travail et les maladies professionnelles, cette condition de résidence étant levée toutefois pour les Etats qui sont liés par une convention bilatérale avec la France. En ce qui concerne les conventions multilatérales, telles que les conventions de l’OIT, le rapport a fait comprendre que, hors les allocations décès, la condition de résidence était aussi levée pour les Etats liés par la convention no 19 ratifiée par la France. Pour ce qui est de la convention no 118, dans le rapport pour la période 1977-1979, le gouvernement avait déclaré que cette convention établissait un régime de réciprocité automatique entre la France et les Etats l’ayant ratifiée, et que, par conséquent, de telles limitations ne pouvaient concerner les ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans quelle mesure les dispositions susmentionnées de l’article L.434-20 du Code de la sécurité sociale sont effectivement modifiées en droit et en pratique par la convention no 118 afin de lever la condition de résidence, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les ressortissants de tous les Etats Membres de la convention, et d’assurer le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cas de résidence à l’étranger, conformément à son article 5, paragraphe 1, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g). Prière de communiquer copies de toutes dispositions réglementaires ou administratives prises dans ce sens, ainsi que d’indiquer, le cas échéant, les arrangements bilatéraux assurant le paiement des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger. Prière également d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les prestations servies dans le cadre de l’assurance décès.