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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Grecia (Ratificación : 1977)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.

2. Articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention.Législation nationale et fixation de limites pour l’exposition professionnelle. La commission prend note de l’adoption des décrets présidentiels nos 127/2000 et 43/2003 qui modifient le décret présidentiel no 399/1994. Elle note que le décret présidentiel no 43/2003 fixe la limite de concentration du benzène dans l’atmosphère du milieu de travail à 1,00 ppm (parties par million), limite en deçà du seuil prévu par la convention. Toutefois, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles en 1971, date d’adoption de la convention. Suite aux progrès scientifiques, la limite de concentration pour l’exposition professionnelle recommandée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle est désormais de 0,5 ppm. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’aligner la valeur limite actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène sur la valeur limite recommandée par la conférence. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la limite nationale d’exposition professionnelle au benzène dans les lieux de travail.

3. Article 4.Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Grèce applique l’interdiction d’utiliser du benzène prévue dans le cadre de l’Union européenne. Rappelant que l’article 4 de la Directive européenne no 90/394/CEE ne prévoit pas explicitement que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite par la législation nationale pour certains travaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, conformément à la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la recherche mentionnée, menée en raison d’un usage accru d’essence sans plomb, a donné lieu à des prises de mesures sporadiques et n’a pas permis de recueillir des statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou aux produits renfermant du benzène dans le pays, le nombre de travailleurs exposés, différenciés selon le sexe, si cela est possible.

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