ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Nicaragua (Ratificación : 1934)

Otros comentarios sobre C017

Observación
  1. 2022
  2. 2011
Solicitud directa
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des efforts afin d’inverser la tendance à la baisse du nombre de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment la branche des risques professionnels, au sein de la population économiquement active, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation significative du nombre de travailleurs bénéficiant d’une couverture contre les risques professionnels auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), puisque ce chiffre est passé de 266 124 personnes en 1998 à 393 559 en 2005, ce qui représente une hausse de 48 pour cent. En ce qui concerne la proportion du nombre de personnes assurées au sein de la population économiquement active, ce taux s’établissait désormais à 18 pour cent en 2005, contre 16 pour cent en 1998. Le rapport du gouvernement expose également les mesures lui ayant permis de parvenir à ce résultat, telles que, notamment, des campagnes de communication, un renforcement du contrôle de l’application de la législation en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale ou la mise en œuvre d’un programme d’affiliation à la sécurité sociale du personnel domestique. Le gouvernement indique également que le modèle de prévision sociale mis en place en 1994 par l’INSS, notamment pour la branche des risques professionnels, a eu pour objectif de mettre en œuvre un système de prévision sociale rénové, notamment en ce qui concerne les services de santé, en dissociant les fonctions administrative et financière des fonctions de prestation de services. En outre, l’INSS a établi des relations contractuelles avec les entreprises médicales de prévoyance (EMP) et les unités de santé pour les risques professionnels (USRP), lesquelles ont fait, selon le gouvernement, des efforts importants afin d’améliorer leurs indicateurs de qualité en dépit d’une carence de personnel qualifié en sécurité et hygiène et en médecine du travail empêchant, dans bon nombre de cas, une prévention efficace et l’établissement de diagnostics précis concernant les maladies professionnelles. Le gouvernement indique enfin dans son rapport que l’existence d’un Programme national de prévention des risques au travail, focalisé sur les secteurs dans lesquels se concentrent 75 pour cent des accidents du travail recensés au niveau national, a permis de garder sous contrôle le taux des accidents du travail et que l’objectif pour les trois prochaines années consiste à conserver ce taux au niveau de 4,5 accidents pour 100 travailleurs tout en étendant le programme national de prévention aux secteurs totalisant 85 pour cent des accidents du travail.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les effets des mesures prises pour étendre progressivement la protection accordée par l’INSS, notamment la branche des risques professionnels, à l’ensemble des travailleurs relevant du champ d’application de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de salariés et d’apprentis protégés contre les risques professionnels par rapport au nombre total des travailleurs occupés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics ou privés.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à l’article 11 de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas encore couverts par le régime de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition, la législation nationale doit garantir les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit contre l’insolvabilité de leur employeur ou de leur assureur afin d’assurer en tout état de cause le paiement de la réparation qui leur est due.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer