ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malasia (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Politique nationale de la femme. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les objectifs de la politique nationale de la femme de 1989 et la création récente d’une commission ministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement avait déclaré que l’une des stratégies retenues dans le cadre de cette politique nationale de la femme en vue d’intégrer pleinement les femmes dans le processus de développement repose sur une description appropriée des emplois s’accompagnant d’une détermination appropriée des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour concrétiser cette politique nationale de la femme sur le plan de l’accès des femmes au marché du travail et sur celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur toute mesure que la Commission ministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes aurait prise dans ce domaine. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises pour instaurer une pratique d’évaluation objective des emplois à travers une description appropriée de ceux-ci.

2. Rémunérations dans le secteur public. Rappelant que le rapport établi en 1991 par la commission spéciale chargée par le Cabinet d’examiner les salaires dans le secteur public ne comportait pas de référence spécifique au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à ce rapport, dans le secteur public, les salaires sont déterminés en fonction des types de poste et des obligations et responsabilités qui s’y attachent. La commission prend note, en outre, de l’adoption en 2002 du Système de rémunération malaisien, qui fixe les règles de progression des rémunérations et de promotion des salariés du secteur public. Avec ce nouveau système, les salariés sont soumis à une évaluation des compétences pour déterminer s’ils justifient d’un classement dans la «progression normale du salaire» ou dans la «progression du salaire au mérite». La commission recommande que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération pour le classement des postes en fonction des responsabilités et des obligations qui s’y attachent, de manière à éviter toute distorsion sexospécifique dans la détermination de la rémunération. Elle le prie de signaler à ce propos toute mesure prise ou envisagée pour assurer que le principe de la convention soit pris en considération dans l’évaluation des postes dans le secteur public. Elle le prie également d’exposer les effets que le nouveau système de rémunération a pu avoir sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.

3. Statistiques. La commission remercie le gouvernement des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre de salariés du secteur public par catégorie de rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature, ainsi que des statistiques des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs d’activité et dans les différentes professions du secteur privé, taux de rémunération horaires inclus.

4. Conventions collectives. La commission avait pris note des exemples de conventions collectives qui déterminaient le salaire minimum et le salaire maximum sans distinction de sexe. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans la détermination des salaires dans le cadre de la négociation collective.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer