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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Nueva Zelandia (Ratificación : 2001)

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Observación
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  5. 2004
Solicitud directa
  1. 2004

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La commission prend note avec satisfaction des mesures prises récemment par le gouvernement de manière à ce que:

1)    le sous-emploi soit mesuré de la manière définie par la Conférence internationale de 1998 sur les statistiques du travail (article 7);

2)    les résolutions de la Conférence internationale de 2003 sur les statistiques du travail soient pleinement suivies d’effet par Statistics New Zealand (article 12);

3)    les directives de la résolution adoptée par la Conférence de 2003 relative à l’élaboration et la révision des concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisées lors de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages soient suivies, à quelques exceptions près (couverture des biens et services reçus, revenus en nature ou produits destinés à l’échange ou à l’autoconsommation, biens subventionnés et services fournis par les employeurs, services de logement fournis par les résidents propriétaires et paiement des impôts sur les revenus).

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