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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) - México (Ratificación : 1934)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté.

En 2003, le gouvernement invoquait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention qui, selon lui, lui permettaient de maintenir les dispositions de l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en vigueur. En 2005, le rapport ne contient aucune indication à ce sujet. La commission note cependant que la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a présenté une initiative en vue de la modification de l’article en cause. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données à cette initiative et lui demande à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. Tout marin doit recevoir, en vertu de la convention, un document contenant la mention de ses services à bord sur lequel doit également être constatée la fin de son contrat, et ce quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation de ce dernier. La commission ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant une telle inscription, elle avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 14, paragraphe 2. Document mentionnant les qualités du travail du marin. Selon la convention, le marin a droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. L’article 132(VIII), de la loi fédérale sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation d’expédier dans les trois jours, au travailleur qui en fait la demande ou qui quitte son emploi, une preuve écrite portant sur le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mentions précises qui doivent figurer dans ce document, et ii) si cet article est applicable aux marins.

Article 15. Application de la convention. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique dans ses commentaires que, s’il existe des textes en matière d’inspection du travail, les contrôles portant sur l’application des dispositions de la convention sont inexistants en raison du peu de moyens dont disposent les services d’inspection.

Ainsi, selon cette organisation, aucune inspection périodique des navires n’a été effectuée. Elle informe également qu’aujourd’hui seuls deux inspecteurs de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se chargent au niveau national de l’inspection des navires étrangers battant pavillon de complaisance et de la réception des plaintes des marins. Ces inspecteurs n’obtiennent malheureusement aucun appui des autorités dans leur travail. Le gouvernement indique que, pour répondre à ces observations, il doit obtenir plus d’information de la CTM. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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