ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guatemala (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission rappelle les commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2003 et prend note de la réponse du gouvernement en date du 21 juin 2004. La commission note que les commentaires d’UNSITRAGUA ne concernent pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

1. Article 1 de la convention. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe sur la notion de rémunération contenue à l’article 1 a) de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au Guatemala, le salaire fait l’objet d’un accord entre travailleurs et patrons, que tout service rendu par un travailleur à son patron doit être rémunéré par ce dernier et que la rémunération minimale est fixée par journée de travail sans discrimination. La commission signale au gouvernement que le principe de la convention s’applique à tout paiement direct ou indirect de l’employeur «en raison de l’emploi» et que, en ce sens, la notion de rémunération telle qu’elle est définie par la convention inclut la rémunération de base ou minimale mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les différents compléments de salaire existant dans le secteur public et le secteur privé. Elle espère également que le gouvernement considérera d’inclure dans sa législation tous les éléments de la définition de la rémunération donnée par la convention.

2. Article 2. Prenant note des statistiques transmises par le gouvernement sur la rémunération moyenne reçue par les travailleurs et les travailleuses, la commission constate qu’il existe un écart de salaire important et que les femmes en font les frais. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour favoriser et garantir l’application de la convention, et de communiquer des informations, notamment statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur privé, par niveau et profession, en accordant une attention particulière au secteur rural et aux industries en zone franche.

3. Système de fixation de la rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pour déterminer les salaires et les échelles de rémunération dans le secteur public, un plan annuel des salaires 2005 a été établi par l’accord gouvernemental no CM425-2004, qui prévoit que le montant des salaires est fonction du poste («bon monétaire») et des personnes (complément de salaire personnel). Elle note aussi que, pour fixer le salaire en fonction du poste, on a d’abord eu recours à la méthode analytique d’évaluation par points et que, sur la base de la classification hiérarchique des tâches qui en résulte, les salaires ont été fixés en tenant compte de certains éléments essentiels de l’Administration des salaires et de leur conformité aux dispositions de l’article 102 de la Constitution politique de la République. Cet article pose les principes à appliquer pour fixer la rémunération, notamment l’égalité de rémunération pour un travail égal réalisé dans des conditions similaires, l’efficacité et l’ancienneté. La commission signale au gouvernement que pour fixer le «bon monétaire» par emploi, on a pris pour critère l’égalité de rémunération pour un travail égal, alors que la convention fait référence à l’égalité de salaire pour un travail «de valeur égale», notion qui permet de comparer des emplois distincts qui ont néanmoins une valeur égale et qui méritent toutefois une rétribution similaire. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer les salaires que reçoivent les personnes, il a été tenu compte de qualités personnelles telles que l’engagement, les qualifications professionnelles et les qualités manifestées pour réaliser des objectifs institutionnels. La commission espère que le gouvernement tiendra compte du principe de la convention pour déterminer la méthode de fixation des salaires dans le secteur public et le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point en donnant des précisions sur les éléments essentiels de l’administration des salaires à laquelle il fait référence. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les critères qui déterminent le complément de salaire personnel, malgré leur apparente neutralité, n’aient pas d’effets discriminatoires et de communiquer des informations, y compris statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, par niveau et profession.

4. Diffusion d’informations et formation. La commission note qu’une instance de prévention des conflits dans les industries en zone franche a été créée; cette sous-commission pour les activités exportatrices et les industries en zone franche a pour objectif d’élaborer des activités d’information et d’éducation qui s’adressent aux travailleuses, aux cadres moyens, aux patrons des industries en zone franche et aux inspecteurs du travail pour faire connaître et appliquer la convention; elle note aussi que l’Inspection générale du travail comporte un centre de formation sur les normes du travail à l’intention des inspecteurs du travail et du personnel administratif. La commission souhaiterait être informée des activités menées par la sous-commission et le Centre de formation de l’inspection du travail pour appliquer le principe de la convention; elle souhaiterait obtenir des informations sur leurs résultats pratiques et sur toute autre mesure adoptée pour assurer la bonne application de ce principe.

5. Inspection générale du travail. La commission prend note avec intérêt de la méthode utilisée par l’Inspection générale du travail pour instruire les plaintes relatives aux retenues sur salaire illégales et au non-paiement du salaire minimum aux travailleuses et, le cas échéant, punir les responsables, ainsi que des effets des mesures prises par les inspecteurs dans la région de la métropole. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats des mesures prises par les inspecteurs du travail dans les régions, en expliquant pourquoi un grand nombre de plaintes sont abandonnées et ne connaissent aucune suite, et de continuer à communiquer des informations sur le traitement des plaintes déposées pour non-respect du principe de la convention. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur la suite donnée aux cas de non-respect soumis aux tribunaux du travail en transmettant les décisions administratives et/ou judiciaires adoptées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer