National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent aucune information concernant des textes à venir ou des travaux préalables à l’élaboration de tels textes. Elle rappelle que, depuis 1990, le gouvernement a plusieurs fois indiqué dans ses rapports que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d’hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l’étude, qui permettraient d’appliquer les normes existantes et d’adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé particuliers, tels que l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de confirmer son intention d’adopter prochainement, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention, un texte régissant les mesures à prendre pour donner pleinement effet à la convention et de l’informer des progrès réalisés dans ce sens. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des éclaircissements sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par des substances et agents cancérigènes, l’utilisation du benzène est interdite comme solvant quand d’autres produits peuvent être utilisés et quand le benzène est employé pour fabriquer des produits imperméables, la commission réaffirme que le libellé de cette interdiction est extrêmement ambigu car il semble vouloir dire que l’utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d’autres produits, et également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. La commission réaffirme donc la nécessité de modifier cet article de façon à interdire clairement toutes les utilisations du benzène comme solvant et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la législation nationale n’imposera pas l’obligation de manipuler le benzène en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les opérations comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont autant que possible effectuées en appareil clos.
4. Article 8, paragraphe 2. Utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeur de benzène. Notant que, selon l’article 27(B) du décret du 14 septembre 1945 relatif à la production et à l’utilisation du benzène, l’employeur est tenu de fournir des masques respiratoires aux travailleurs participant à des travaux particulièrement dangereux qui comportaient l’utilisation de benzène, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les masques respiratoires mentionnés à l’article 27(B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent être exposés à des concentrations de benzène dépassant 25 parties par million.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, en joignant des extraits de rapports d’inspection, des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs protégés, ventilées si possible par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.