National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi de la République d’Ouzbékistan sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, datée du 2 juillet 1992.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence visant des syndicats. La commission prend note des dispositions importantes de la loi mentionnée destinées à prévenir la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les sanctions applicables en cas d’infractions à ces dispositions. Elle rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable en la matière devrait prévoir explicitement des recours et sanctions visant à garantir l’application des dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient des mesures efficaces et suffisamment dissuasives (d’ordre civil, administratif ou pénal) pour sanctionner les actes d’ingérence, ou d’adopter des dispositions de ce type.
3. Article 4. Négociation collective. La commission note que la loi mentionnée ne fait pas référence au droit de négociation collective des fédérations et des confédérations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
4. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures, la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.