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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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1. Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes: 1) les mesures visant les conceptions stéréotypées dans le contexte du marché du travail; 2) les mesures visant les causes de la médiocrité des qualifications et du faible taux d’activité économique chez les femmes; 3) les mesures visant l’approche négative de certains employeurs par rapport au recrutement de femmes dans certains emplois; 4) les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures spécifiquement prises dans ces quatre domaines, notamment sur les progrès réels enregistrés en termes d’élimination des inégalités entre hommes et femmes et de la discrimination sur le marché du travail. Dans cette optique, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques complètes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même que sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs d’activité économique et aux différents niveaux de responsabilité. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer une mise à jour sur l’état du projet de législation concernant l’égalité de chances et sur l’action déployée par le Conseil national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes.

2. S’agissant des points détaillés ci-après concernant l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination, le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera les informations nécessaires à un stade ultérieur:

a)    informations concernant la mise en œuvre de dispositions de la loi qui ont trait au harcèlement sexuel;

b)    informations concernant toute liste d’activités pour lesquelles l’appartenance à l’un des deux sexes constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, définie par voie d’ordonnance en application de l’article 7(2); et

c)     statistiques, ventilées par sexe, concernant l’application des mesures spéciales prévues à l’article 24(1) et (2).

La commission exprime l’espoir que ces informations seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

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