ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Federación de Rusia (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission insiste sur l’importance qu’il y a à traiter le problème de la discrimination indirecte en matière d’emploi. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de confirmer si l’article 3 du Code du travail a été conçu de façon à couvrir à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte.

2. Harcèlement sexuel. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que la législation du travail ne contient pas de dispositions explicites relatives au harcèlement sexuel. Pourtant, ce dernier est considéré comme une forme de discrimination sexuelle interdite en vertu de l’article 3 du Code du travail. En outre, le droit des salariés à la protection de leur dignité est reconnu comme un des principes de réglementation des relations professionnelles, en vertu de l’article 2, ce qui peut servir de base juridique à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel au travail et pour y faire face. Prière de fournir également des exemples de mesures prises au sein de l’entreprise pour lutter contre le harcèlement sexuel.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que, selon le dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, les possibilités des femmes de poursuivre une carrière professionnelle et d’améliorer leurs qualifications sont de plus en plus réduites et que les femmes employées dans les grades inférieurs sont deux fois plus nombreuses que les hommes. La commission note également qu’en 2003 les inspecteurs du travail ont traité environ 30 800 infractions à la législation du travail portant sur le travail des femmes; 32 302 infractions ont été traitées en 2004. Tout en se félicitant des efforts déployés actuellement pour veiller à l’application de la législation du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre également des mesures concrètes et proactives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

a)     tous cas de discrimination sexuelle directe ou indirecte traités par les autorités compétentes en vertu de l’article 3 du Code du travail, avec des indications sur la façon dont ces cas ont été résolus;

b)     toutes mesures prises contre les annonces d’emploi discriminatoires établissant une exclusion fondée sur le sexe ou sur l’âge, qui sont monnaie courante dans le pays si l’on en croit le rapport du gouvernement;

c)     la façon dont la mise en œuvre du Plan d’action national 2001-2005 qui vise à améliorer le statut des femmes et à accroître leur rôle dans la société, a contribué à améliorer la situation des femmes dans l’emploi et dans la profession, en luttant en particulier contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe, que l’on constate sur le marché du travail;

d)     des statistiques de la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans tous les secteurs, à toutes les professions et à tous les niveaux de responsabilité;

e)     l’état d’avancement du projet de loi fédérale sur «les garanties de l’Etat concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits, de libertés et d’opportunités dans la Fédération de Russie», que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a mentionné dans ses observations finales de 2003 (E/C.12/1/Add.94, 12 décembre 2003); et

f)     toutes autres mesures prises en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession.

4. Mesures de protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 253 du Code du travail, la commission réitère sa demande auprès du gouvernement de communiquer copie de la liste, approuvée par décision no 162 du 25 février 2000, des travaux de force et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses, pour lesquels l’emploi des femmes et des personnes de moins de 18 ans est affecté de restrictions.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures pratiques prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, sans considération quant à la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A cet égard, prière d’indiquer la position sur le marché du travail des différentes minorités nationales ou ethniques, ainsi que toutes mesures prises pour renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer