National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la vente et la traite d’enfants étaient interdites en vertu de diverses dispositions: articles 1 et 8 de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants (commerce et échange d’enfants); article 135(1)(c) du Code du travail (recrutement illégal et envoi de travailleurs à l’étranger); articles 119 (traite des femmes) et 120 (commerce, échange frauduleux ou appropriation d’enfants) du Code pénal. Elle avait également noté que le Code pénal ne contenait aucune définition du terme «enfant» et avait donc prié le gouvernement d’indiquer précisément l’âge qui définit les enfants au sens de l’article 120 du Code pénal. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 120 du Code pénal, les enfants sont les personnes âgées de 14 à 18 ans.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP de 2001 sur la conscription, les citoyens de sexe masculin âgés de 17 à 45 ans révolus (et les femmes âgées de 18 à 40 ans révolus dotées des qualifications professionnelles nécessaires) étaient soumis à la conscription en vue du service militaire. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les garçons ne puissent être tenus de s’inscrire pour le service militaire avant d’avoir 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP de 2001 sur la conscription n’a pas pour but d’obliger les personnes de 17 ans à effectuer le service militaire, mais de simplement les obliger à s’inscrire pour faciliter le contrôle des autorités locales en préparation de leur enrôlement dès qu’ils auront 18 ans.
Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que les articles 254, 255 et 256 du Code pénal punissaient respectivement l’hébergement de prostituées, le recrutement de prostituées et les relations sexuelles rémunérées avec des enfants de 13 à 16 ans. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 256 stipule que les personnes ayant des relations sexuelles rémunérées avec des jeunes de 16 ans révolus à 18 ans non révolus sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les articles 252 et 253 du Code pénal érigeaient respectivement en délit le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits et la diffusion de matériel pornographique. Elle avait toutefois noté que les dispositions du Code pénal ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sont prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés dans des productions pornographiques ou des spectacles obscènes en: a) interdisant l’importation de films et d’images pornographiques; et b) interdisant par le biais d’une circulaire l’admission des personnes de moins de 15 ans à l’emploi dans les restaurants. La commission considère que ces mesures semblent insuffisantes pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter des mesures garantissant effectivement que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 121 du Code du travail il était interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux. Elle avait toutefois noté que le Code du travail s’appliquait uniquement au travail exécuté sur la base d’un contrat d’emploi et que, par conséquent, les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans ce code. A ce propos, la commission avait également noté que le gouvernement entendait réglementer le travail des enfants dans le secteur informel. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre le travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle le Viet Nam s’apprête à recenser les titres de poste ainsi que les travaux dangereux ou préjudiciables confiés à des travailleurs mineurs en vue d’actualiser la liste des types de travaux auxquels ces travailleurs ne doivent pas être admis. Le gouvernement complétera et modifiera la liste des types de travaux dangereux sur la base de cette étude. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats du recensement des travaux dangereux et de la révision de la liste des types de travaux dangereux à laquelle il aurait donné lieu.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et MTIAS. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (ci-après dénommé MTIAS) et la Commission nationale Population et Enfance ont créé des équipes interministérielles chargées de réaliser des études et des inspections sur la mise en œuvre de la loi dans les entreprises et autres lieux de travail où sont employés des travailleurs contractuels, et en particulier des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des résultats des inspections réalisées par les équipes du MTIAS et de la Commission nationale Population et Enfance en ce qui concerne les enfants astreints aux pires formes de travail.
2. Inspecteurs des services de l’hygiène et de la sécurité du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les activités des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail, sur les résultats de ces activités en ce qui concerne les types de travaux dangereux exécutés et sur le nombre d’infractions signalées. Elle avait en outre fait observer que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51) s’était déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de l’exploitation économique des enfants dans l’agriculture ainsi que dans les mines d’or et les exploitations forestières. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas pour le moment de statistiques sur les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage le gouvernement à renforcer le rôle des inspecteurs responsables de la santé et de la sécurité au travail, et le prie à nouveau de lui donner des informations sur les résultats de leur travail en ce qui concerne les types de travaux dangereux exécutés par des enfants et le nombre d’infractions signalées, y compris dans le secteur informel.
3. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après le gouvernement, l’action menée par la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’alliance des coopératives du Viet Nam pour veiller à la bonne application des dispositions relatives au travail des enfants, a consisté à: a) collaborer avec les institutions responsables de l’inspection et de la supervision du recrutement et de l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants; et b) faire connaître à la population la législation et la convention, et l’éduquer dans ce domaine. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le MTIAS élaborait un plan de mise en œuvre de la convention, qui devait être soumis pour examen au gouvernement vers la fin de 2002. Elle avait également noté qu’un programme d’action en faveur des enfants avait été lancé en 2001 dans le but de créer des conditions optimales permettant de répondre pleinement aux besoins des enfants et de faire respecter leurs droits fondamentaux. Le gouvernement indique qu’il a mis en place de nombreux programmes dans le but de parvenir à un consensus sur l’objectif de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ces programmes étant loin d’être terminés, ils n’ont fait l’objet d’aucun rapport d’évaluation et le MTIAS n’a pas dressé le bilan de la mise en œuvre de la convention au cours de ces trois dernières années. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation du programme d’action national en faveur des enfants et des programmes susmentionnés, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant le bilan de la mise en œuvre de la convention que dresserait le MTIAS.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait lancé en 2001 un plan d’action national d’une durée de quatre ans, qui visait à prévenir et combattre la prostitution. L’un des buts principaux de ce programme était de réduire le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide menée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville et Can Tho en 2003, 37 pour cent des prostitués étaient des enfants de moins de 18 ans, proportion qui semblait être en augmentation constante. Le gouvernement indique que le département du MTIAS qui est chargé de la prévention de la dégradation sociale met actuellement la dernière main au projet destiné à prévenir la prostitution. Elle note en outre que le MTIAS a publié une circulaire interministérielle no 21/2004/TTLB du 9 décembre 2004 dans le but de restreindre les effets néfastes de la prostitution sur le développement physique, mental et personnel des enfants de moins de 18 ans. Cette circulaire contient des recommandations pour l’établissement d’une liste de postes et d’emplois des services exposés à la prostitution, auxquels les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être admis. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution et des autres initiatives prises par le MTIAS, ainsi que sur leurs effets en ce qui concerne la prévention de la prostitution chez les enfants de moins de 18 ans.
2. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme d’action national de 2001 en faveur des enfants avait, entre autres, pour but de réduire le nombre d’enfants victimes de la traite. Elle avait également noté que l’un des buts du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution était d’éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour mieux faire connaître le problème de la traite des enfants à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
3. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que le programme d’action national en faveur des enfants vise principalement à améliorer l’accès des enfants des zones rurales à l’enseignement primaire, en vertu de la nouvelle loi sur l’éducation qui garantit la gratuité de l’enseignement aux enfants de l’école primaire. Elle note que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de statistiques. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur les taux d’inscription et d’abandon relevés dans les écoles des zones rurales depuis la mise en œuvre du programme d’action national en faveur des enfants dès que ces données seront disponibles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la Commission nationale chargée de la prévention et de la lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution a réalisé les activités suivantes à l’intention des personnes de moins de 18 ans: a) les amener à prendre conscience des problèmes que causent la toxicomanie et le SIDA; et b) les adresser à des écoles et des centres de désintoxication et de réinsertion. La commission note en outre qu’un projet visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et à venir en aide à ces enfants a été lancé à l’échelle nationale dans le but de réduire progressivement le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle d’ici à 2010 en leur apportant aide et protection. Elle prend également note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le MTIAS rédige actuellement en coordination avec le département général du personnel, sous l’égide du ministère de la Défense, un projet concernant l’accueil et l’accompagnement des femmes et des enfants victimes de la traite revenant de l’étranger au cours de la période 2005-2010. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des projets susmentionnés qui visent à mettre en place les conditions nécessaires à la réadaptation et à l’insertion sociale des enfants victimes de la traite et de la prostitution.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants de la rue et enfants travaillant dans un environnement dangereux. Le gouvernement indique que le MTIAS a lancé, en collaboration avec le BIT, le programme de prévention et de réadaptation des enfants travaillant dans un environnement dangereux, qui est mis en œuvre depuis le début de l’année 2004. Il ajoute qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de données statistiques indiquant le nombre d’enfants qui travaillent dans un environnement dangereux. Le gouvernement explique qu’environ 1 000 enfants de la rue et 750 enfants mineurs qui travaillent dans un environnement dangereux ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de ce programme, et que le nombre des enfants de la rue a été réduit de 21 000 à environ 16 000. Toutefois, l’objectif, consistant à réduire le nombre des enfants de la rue et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux de 70 pour cent en 2005 et de 90 pour cent en 2010, est difficile à atteindre. Le nombre des enfants de la rue n’a été réduit que de 25 à 30 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats du programme de prévention du travail des enfants dans un environnement dangereux et de réadaptation de ces enfants.
Partie III du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les tribunaux populaires ont jugé de nombreuses affaires de trafic d’enfants à des fins inhumaines. La commission encourage le gouvernement à continuer de donner des informations sur les décisions de justice concernant l’application de la convention en précisant, lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
Parties IV et V. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle l’enquête sur le niveau de vie des ménages révèle que la proportion d’enfants vietnamiens qui participent à des activités économiques diminue rapidement depuis quelques années dans tous les groupes d’âge et pour les deux sexes. Cette proportion est en effet passée de 41 pour cent (1993) à 29,3 pour cent (1998) et à 18 pour cent (2003). La commission note également que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas pour le moment de statistiques indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants qui sont protégés par les mesures prises pour donner effet à la convention.