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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Yemen (Ratificación : 1969)

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1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Employés de maison. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 3 du Code du travail (loi no 5 de 1995, dans sa teneur modifiée par la loi no 25 de 1997), qui exclut notamment du champ d’application dudit code les employés de maison, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 3(4) du projet d’amendement du Code du travail prévoit que le code ne s’appliquera pas aux employés de maison ou aux travailleurs d’une catégorie assimilée, sauf en ce qui concerne les congés annuels, le salaire minimum, le licenciement et les droits afférents à la cessation de service, et que leurs conditions de travail, leurs droits et leurs obligations seront réglementés par voie d’arrêté ministériel. La commission note que ce projet d’amendement sera soumis au Conseil du travail en même temps que d’autres projets de législation. La commission prend note, en outre, de la cartographie du travail ancillaire au Yémen établie par l’OIT (2006), qui montre que ce secteur de travail est en expansion au Yémen et qu’il fait appel de plus en plus aux femmes immigrées. La commission se réjouit de cette initiative, qui tend à mieux connaître la situation des employés de maison au Yémen, et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute suite qui aurait été faite aux recommandations formulées dans l’étude de l’OIT. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de l’avancement des projets législatifs et de l’adoption de tout règlement visant à empêcher les pratiques discriminatoires à l’égard des employés de maison, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

2. Travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 3(10) du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles dès lors qu’ils ne sont pas membres d’une association ou d’une entreprise agricole, qu’ils ne sont pas affectés à la réparation ou à l’exploitation d’équipements agricoles mécaniques, ou qu’ils ne sont pas employés à l’élevage de volailles ou de bétail. Le gouvernement indique que tous les autres travailleurs agricoles, qui représentent 80 pour cent de la catégorie, travaillent à leur compte ou sont employés par leur famille. La commission rappelle que la convention vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement y compris dans le domaine du travail indépendant. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine travaille dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs agricoles indépendants par rapport à toute discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services nécessaires pour exercer leur activité.

3. Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. Comme suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction et la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

4. Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le taux d’activité économique chez les hommes et chez les femmes, et la participation des uns et des autres dans la formation technique et professionnelle. Ces chiffres révèlent que, dans les zones rurales, ces taux n’excèdent pas 25,9 pour cent pour les femmes, alors qu’ils atteignent 70,7 pour cent pour les hommes, et que, dans les zones urbaines, ils se situent respectivement à 11,5 pour cent et 68 pour cent. De plus, on constate que, les femmes travaillant en grand nombre dans l’économie informelle, surtout en milieu rural, et que l’activité économique des femmes reste essentiellement centrée sur les activités traditionnelles telles que l’agriculture, l’élevage et la foresterie (87,7 pour cent), sur l’éducation (4,3 pour cent) et sur les activités manufacturières (2,6 pour cent). Les données disponibles les plus récentes (1999) montrent qu’il y a très peu de femmes qui travaillent dans l’administration (6,3 pour cent contre 20,6 pour cent chez les hommes). Dans le domaine de la formation technique et professionnelle, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement, la participation des femmes reste très faible. Tout en appréciant ces statistiques, de même que la franchise avec laquelle les pouvoirs publics reconnaissent le fossé particulièrement accusé entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, la commission note que le rapport n’inclut cependant pas d’information sur les mesures spécifiquement prises pour apporter une réponse à ces problèmes. Rappelant la Stratégie nationale pour l’avancement des femmes, dont le texte n’a toujours pas été communiqué, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur: a) les mesures prises en faveur de la participation des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé; b) les mesures prises en vue de surmonter le poids des traditions affectant négativement les chances des femmes dans l’emploi, l’éducation et le développement des qualifications; et c) les mesures prises afin que la formation professionnelle et technique des femmes corresponde aux besoins du marché du travail et que cette formation permette aussi aux femmes de créer leur propre entreprise.

5. Institutions nationales axées sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt du projet de l’OIT tendant au renforcement des institutions nationales axées sur l’avancement des femmes au Yémen, projet qui prévoit un renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle exprime l’espoir que ce projet contribuera à apporter une réponse à certains des problèmes évoqués aux points 3 et 4 de sa précédente demande directe et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de ce projet et de ses résultats.

6. Congé de maternité. La commission note que le gouvernement communiquera dès son adoption le texte modifiant l’article 45(1) portant le congé de maternité de 60 jours à dix semaines.

7. Administration générale de l’inspection du travail.Se référant à la Partie III du formulaire de rapport, la commission réitère sa précédente demande, et prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur l’action menée par l’administration générale de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sexuelle et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

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