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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zambia (Ratificación : 1972)

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Observación
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  2. 2018
  3. 1994

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1. Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle les commentaires en date du 23 octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et que des inégalités de fait existent en matière de crédit, puisque le mari doit contresigner la demande de crédit que son épouse formule. Dans son rapport, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et indique que les conditions de service s’appliquent aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité. A propos de l’accès de l’épouse au crédit, le gouvernement indique que la signature du mari n’est nécessaire que lorsque le bien immobilier qui sert de garantie pour le crédit appartient conjointement aux époux. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage néanmoins le gouvernement à prendre des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application dans la pratique de la convention, y compris par des activités de formation et de sensibilisation à la signification et aux incidences du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et d’indiquer si des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération sont envisagées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, par exemple la promotion d’une évaluation objective des emplois. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont traité des plaintes pour égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Conventions collectives. La commission note que les exemples de conventions collectives dont le gouvernement fait mention n’ont pas été joints à son rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ces conventions collectives.

3. Statistiques. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2005 une enquête sur la main-d’œuvre et qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les données sur les rémunérations disponibles grâce au système d’information soient ventilées par sexe et à ce qu’elles permettent d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les différents secteurs, branches et professions. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes, en tenant compte autant que possible de l’observation générale de 1998 de la commission sur l’application de la convention.

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