National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses précédents commentaires et ne contient pas non plus d’information qui permettrait à la commission d’évaluer les progrès éventuellement accomplis sur le plan de l’application de la convention. Elle est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires, en même temps qu’elle aborde d’autres points qui sont les suivants.
1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et 2) sont couvertes par des lois distinctes. Prière de communiquer copie des lois en question, ainsi que toute information sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.
2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), le gouvernement déclare que la majorité (75 pour cent) des femmes qui travaillaient dans la fonction publique en 2002 appartenaient à la catégorie du personnel administratif et d’assistance. La même année, dans le corps diplomatique, 21 pour cent seulement des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes et, dans l’administration de la justice, 13 pour cent des juges et des autres magistrats étaient des femmes. Notant que dans la vie politique également la présence des hommes est largement supérieure à celle des femmes, la commission rappelle au gouvernement que la ségrégation qui confine les femmes dans les emplois ou les professions les moins rémunérées et aux postes les moins élevés, sans perspectives de promotion, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème de ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus gratifiants ainsi qu’à des postes de responsabilité, et de faire connaître les résultats obtenus.
3. Education et formation. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, «l’un des plus gros problèmes qui rend difficile aux femmes d’accéder à un emploi décent et bien rémunéré, c’est leur niveau d’instruction, particulièrement bas et parfois inexistant» (CEDAW/C/AGO/1-3, novembre 2002, p. 30). Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est l’un des centres d’intérêt de la Stratégie-cadre de promotion de l’égalité entre hommes et femmes à l’horizon 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation professionnelle, de même que sur l’impact de ces mesures en termes de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission reconnaît que certains pays peuvent ne pas être en mesure de communiquer des statistiques complètes au sens visé dans son observation générale de 1998. Elle souligne néanmoins qu’il est nécessaire que les gouvernements communiquent toutes les informations disponibles pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des progrès enregistrés quant à l’application de la convention dans les secteurs public et privé. En conséquence, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur les points suivants:
a) les échelles de salaire les plus récentes du secteur public et de services similaires et la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération;
b) les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire minima et les revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par poste et par secteur d’économie (en particulier agriculture, pêche, industrie et commerce, dans lesquels on a noté une augmentation du taux de participation des femmes), avec une indication du pourcentage correspondant d’hommes et de femmes;
c) le texte de conventions collectives ou autres accords fixant un niveau de salaire supérieur au salaire minimum établi pour les divers secteurs de l’économie, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire couverts par ces conventions;
d) les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’égalité de rémunération.