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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Belarús (Ratificación : 1956)

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Observación
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1. Article 2 de la convention. Fonction publique. La commission note que l’article 46 de la loi sur la fonction publique de 2003 prévoit que la rémunération du fonctionnaire se compose du salaire, des suppléments liés au poste occupé et à l’ancienneté, ainsi que des autres primes et avantages prévus par la législation. Notant que l’article 24(2) de la loi interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la rémunération est établie conformément au principe de l’égalité de rémunération hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’évaluation des emplois, prévue dans le Guide des salaires et des qualifications de base. L’évaluation se fonde sur une analyse de la difficulté des tâches, effectuée sur la base de critères tels que le degré de difficulté de l’entretien et de l’utilisation des instruments de travail, la complexité de l’activité de l’entreprise, l’éventail des attributions, le degré d’autonomie et de responsabilité, les conditions de travail et la créativité du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres guides des salaires tels que ceux des personnels d’encadrement, spécialisés et non manuels, prévoient aussi une telle évaluation analytique des emplois.

3. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission constate que, pendant la période sur laquelle porte le rapport, aucun point sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale n’a été inscrit en tant que tel à l’ordre du Conseil national des affaires sociales et du travail. Le gouvernement indique toutefois que le conseil a examiné en 2003 des mesures visant à réguler les salaires dans l’industrie et en 2005 des questions concernant la rémunération dans les établissements agricoles, y compris le calcul de la durée de service sur la base de laquelle est effectué le décompte des pensions. En outre, la commission relève dans le rapport que l’accord général de 2004-05 entre le gouvernement et les partenaires sociaux portait sur des questions concernant la rémunération. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte dans les délibérations et décisions du Conseil national des affaires sociales et du travail à propos des questions susmentionnées ainsi que dans l’accord général 2004-05.

4. Parties IV et V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la législation qui met en application la convention, ainsi que des explications concernant la manière dont l’Inspection nationale du travail surveille cette application. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant la rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail, en indiquant également le nombre d’affaires comportant la violation du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires de ce type.

5. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission relève dans les données statistiques fournies par le gouvernement qu’à la fin de 2004 les femmes gagnaient en moyenne 81,1 pour cent du salaire mensuel des hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’activité économique.

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