ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C026

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’arrêté du Conseil des salaires de 2002 (vendeurs de magasin et employés de maison), pris en vertu de l’article 7(6) de la loi sur le Conseil des salaires (chap. 302), dans son édition révisée de 2000, qui fixe de nouveaux taux de salaires minima horaires pour les vendeurs de magasin et les employés de maison. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le salaire minimum des travailleurs manuels, dont la dernière fixation remonte à 1992, a fait l’objet d’une révision et, si c’est le cas, de communiquer copie de l’instrument législatif qui fixe les nouveaux taux de salaires minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que les dernières statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum se réfèrent à l’année 1996. Elle souhaiterait donc que le gouvernement fasse l’effort de rassembler et de transmettre des informations détaillées et mises à jour concernant l’application pratique de la convention, notamment des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les questions du salaire minimum, des informations relatives à la couverture de la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection faisant ressortir le nombre des infractions et les sanctions prises, ainsi que de tous autres éléments portant sur le fonctionnement de la méthode de fixation des salaires minima.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer