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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) - Brasil (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C174

Solicitud directa
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que la législation jointe. En particulier, elle prend note avec intérêt de la création du groupe d’étude tripartite sur la convention no 174, qui formule des propositions pour la mise en œuvre de la convention. D’après les informations dont elle dispose, la commission est amenée à conclure que les dispositions de la convention ne sont encore transposées que de manière partielle dans la législation. Elle se félicite donc de la création du groupe d’étude susmentionné mais espère que des mesures concrètes seront prises dans un avenir proche afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique. Elle invite le gouvernement, lorsqu’il envisagera de modifier la législation, à tenir compte des commentaires ci-dessous. A cette fin, elle le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Plans pour l’application de l’ensemble des mesures de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le mandat du groupe d’étude tripartite de la convention et de lui donner des informations sur la manière dont cette convention s’applique aux installations existantes dans lesquelles des accidents majeurs risquent de se produire. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur toute réforme de la structure institutionnelle, réalisée ou envisagée pour faciliter l’application de la convention.

3. Article 4. Adoption d’une politique nationale cohérente. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a formulé, mis en œuvre et revu périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur.

4. Article 6. Mesures visant à protéger les informations confidentielles soumises à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, sur le conseil de l’agence nationale de l’information, la question des informations confidentielles a été confiée au groupe d’étude tripartite sur la convention. Le gouvernement est prié d’envoyer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

5. Article 8. Obligation de notifier à l’autorité compétente toute installation à risque d’accident majeur. La commission note que, dans le cadre du système de protection de l’environnement, la présentation d’une étude d’impact environnemental est nécessaire pour obtenir un permis de construire et faire fonctionner une installation à risques d’accident majeur. Toutefois, il n’indique pas si les employeurs ont l’obligation de notifier à l’autorité compétente, selon un calendrier fixé, toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée et aussi de notifier à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur avant que cette fermeture n’ait lieu. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la parfaite application du paragraphe 1, alinéa a) et du paragraphe 2 de cet article.

6. Articles 10 à 12. Rapport de sécurité. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit une révision régulière des programmes de prévention des accidents, des études d’impact environnemental et de la préparation à des situations d’urgence et que les documents correspondant sont à la disposition de l’autorité compétente ainsi que des travailleurs et de leurs représentants. Toutefois, étant donné que l’expression «rapport de sécurité» n’est pas définie (voir le commentaire relatif à l’article 3 de cette convention), il semble que la législation nationale ne contient pas de disposition relative à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. Par conséquent, le gouvernement est prié d’indiquer dans le détail les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cet article de la convention.

7. Article 16. Diffusion de l’information sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accidents majeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, de laquelle elle déduit que l’autorité compétente est tenue de diffuser des informations sur les mesures de sécurité à la population exposée aux conséquences d’un accident majeur uniquement dans le cas d’une situation d’urgence causée par un grave accident écologique et non pas à intervalles appropriés comme l’exige l’alinéa a) de cet article. Par conséquent, le gouvernement est prié de donner des informations sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de l’alinéa a) et d’indiquer la disposition de la législation nationale qui énonce l’obligation prévue dans cet article. Enfin, le gouvernement est prié d’envoyer des informations sur l’application de l’alinéa c) de cet article.

8. En dernier lieu, la commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de dispositions qui donnent pleinement effet à certaines des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations complémentaires ainsi que des précisions sur les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions suivantes de la convention:

–           Article 3. Définitions.

–           Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 7. Identification des installations à risques d’accident majeur.

–           Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention des risques d’accident majeur.

–           Articles 13 et 14. Rapport d’accident.

–           Article 15. Plans et procédures d’urgence.

–           Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur.

–           Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants.

–           Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs.

9. Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des données indiquant le nombre de travailleurs protégés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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