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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Botswana (Ratificación : 1997)

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Observación
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1. Evolution de la législation. La commission rappelle que, jusqu’à ce jour, la législation nationale n’interdit pas la discrimination et que cette absence de protection légale peut résulter en une déficience de l’application de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des consultations tendant à modifier la loi sur l’emploi en y incorporant les dispositions de la convention sont toujours en cours. La commission veut croire que ces futurs amendements incluront l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris sur le plan de la rémunération, et prescriront le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de communiquer copie des projets de textes modificateurs ou de la loi une fois modifiée, pour en permettre l’examen.

2. Salaires mimima. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil consultatif du salaire minimum ne procède pas à une évaluation des emplois lorsqu’il émet des recommandations concernant les salaires minima. Tout en notant que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans ce processus.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la méthode d’évaluation des emplois Patterson est utilisée dans le secteur public. Le gouvernement avait indiqué précédemment que la plupart des établissements du secteur privé utilisent des systèmes d’évaluation des emplois reconnus au niveau international, comme le système de classification de Hay. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui peuvent avoir été prises pour éviter toute partialité préjudiciable à l’un des deux sexes dans l’application de ces méthodes d’évaluation des emplois.

4. Différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur les gains moyens estimés des salariés par branche d’activité, sexe et citoyenneté pour mars 2005, le niveau des gains des salariés des collectivités locales révèle un certain équilibre entre hommes et femmes. Au niveau du gouvernement central, les chiffres estimatifs semblent indiquer que les gains moyens des hommes représentent 76 pour cent de ceux des femmes. Par contre, la rémunération moyenne des femmes dans le secteur privé (citoyennes du Botswana ou étrangères) ne correspond qu’à 69 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique suivie pour répondre à cet écart des gains entre hommes et femmes dans le secteur privé et les mesures prises ou envisagées afin que cet écart se réduise. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, le secteur public et le secteur paraétatique, par branche d’activité et par profession.

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