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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Italia (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport complet du gouvernement, reçu en octobre 2005, ainsi que des documents pertinents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) ainsi que par la Confédération générale italienne du travail (CGIL).

1. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. Complété par les données publiées par l’OCDE, le rapport démontre que, même si le taux de chômage a continué à baisser (passant de 8,6 pour cent en 2003 à 8 pour cent en 2004), la croissance de l’emploi a nettement ralenti et le taux d’emploi (57,6 pour cent en 2004) est resté en deçà de l’objectif de l’UE. La commission note également que le marché du travail se caractérise toujours par une segmentation régionale, avec des taux d’emploi et de productivité relativement élevés dans le nord et dans le centre, contrairement au sud. Le rapport attire également l’attention sur les difficultés d’intégration dans le marché du travail auxquelles se heurtent les jeunes de moins de 25 ans, dont le taux de chômage s’établissait à 26,2 pour cent en 2004, ainsi que sur la persistance d’un taux élevé de chômage de longue durée. Dans ses commentaires, la CGIL fait observer que le gouvernement a préféré axer ses efforts sur des réductions d’impôts inéquitables et inefficaces plutôt que de consacrer des ressources publiques à la recherche, à la formation et à l’innovation, afin que l’économie italienne puisse affirmer sa compétitivité sur le marché des produits et services à forte valeur ajoutée. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des programmes adoptés et des mesures prises pour favoriser la cohésion territoriale afin de redresser les disparités régionales sur le plan de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire baisser le taux de chômage de longue durée ainsi que sur les résultats obtenus.

2. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie à la loi no 30/2003 et à son décret d’application no 276/2003 concernant la régulation du marché du travail. En outre, le rapport énumère un certain nombre de mesures adoptées par le gouvernement dans le but principal de favoriser la flexibilité du marché du travail. Par exemple, les contrats de travail comportant un volet formation ont été restructurés, et l’accès au marché du travail par des voies plus flexibles a été facilité. Selon la CGIL, et contrairement à ce que le gouvernement avait précédemment annoncé, les mesures d’application de la loi no 30/2003 n’ont fait l’objet d’aucune évaluation par les partenaires sociaux, et les nouvelles modalités de ces contrats de travail n’ont pas eu beaucoup de succès. Quant à la CISL, elle requiert également que cette flexibilité soit subordonnée aux résultats de la négociation collective, afin de garantir que le recours à ces nouveaux contrats de travail reste assujetti à la législation applicable, et protège ainsi les travailleurs concernés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour créer des emplois durables et améliorer la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant bénéficié des dispositions de la loi no 30 de 2003. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, le suivi et l’évaluation de ses politiques destinées à favoriser le plein emploi des femmes, à lutter contre le chômage des jeunes et à aider les travailleurs âgés à rester dans la vie active (articles 1 et 2 de la convention).

3. La commission note que le gouvernement déclare avoir inscrit le renforcement de l’éducation et de la formation parmi ses principales priorités en matière d’emploi mais que, selon l’étude économique de l’OCDE (novembre 2005), l’Italie affiche un déficit sérieux de capital humain par rapport à la moyenne de l’OCDE. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ses programmes et mesures qui visent à élever le niveau d’instruction des travailleurs, réduire le taux d’abandon scolaire précoce et rapprocher l’enseignement supérieur des exigences du marché du travail, afin de faciliter la transition des études à la vie active.

4. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques. Le gouvernement indique que toute la législation relative à la réforme du marché du travail a résulté d’une longue période de dialogue avec les organisations patronales et syndicales. Il insiste également sur le fait que le plan d’action pour l’emploi a fait l’objet de consultations avec les organisations patronales et syndicales, et qu’au cours de la période couverte par le rapport des échanges suivis et approfondis ont eu lieu sur toutes les questions relatives aux politiques de l’emploi. A ce sujet, la CISL fait état d’une détérioration systématique de la participation des syndicats aux décisions gouvernementales. La CISL déclare que le gouvernement a remplacé la concertation et le dialogue social par une consultation de pure forme. Selon la CISL, le plan d’action national pour l’emploi de 2005 a été élaboré sans les consultations requises des partenaires sociaux. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les mesures à prendre dans le cadre de la politique de l’emploi doivent tenir pleinement compte de l’expérience et de l’opinion des partenaires sociaux afin que ceux-ci collaborent entièrement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues avec les représentants des partenaires sociaux ainsi que sur les progrès réalisés en ce qui concerne les exigences de consultation sur les questions couvertes par la convention, comme requis par l’article 3.

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