National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) La commission relève qu’à compter d’août 2004 la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) réglemente l’emploi de travailleurs étrangers dans le pays. Elle constate qu’en vertu de l’article 22 de cette loi l’employeur ne doit pas traiter les travailleurs étrangers de façon injuste et discriminatoire en raison de leur statut. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(2) de cette loi les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, alors qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, sont tenues de s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de l’IACIA toutes les personnes définies comme «travailleurs» au sens de la loi sur les normes du travail (à savoir les personnes exerçant une activité quelconque pour une entreprise en échange d’une rémunération) reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail. La commission note toutefois que la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers ne contient pas de dispositions explicites tendant à assimiler les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail aux «travailleurs» tels qu’ils sont définis par l’IACIA; c’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les lois ou les règlements pertinents garantissent l’égalité de traitement effective entre les ressortissants coréens et les travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail.
b) D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des étrangers travaillent également en République de Corée en tant que stagiaires et que, en 1995 et 1997, la Cour suprême a rendu deux décisions dans lesquelles elle estimait qu’un étranger admis sur le territoire en tant que stagiaire qui signe un contrat d’emploi avec une entreprise à laquelle s’applique l’IACIA et qui, par la suite, est victime d’un accident du travail sera assimilé à un «travailleur» au sens de la loi sur les normes du travail, et aura droit à l’indemnisation prévue par l’IACIA en cas d’accident du travail. Toutefois, étant donné que ces deux décisions semblent porter sur l’application de l’ancienne IACIA, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel régime juridique s’applique aux stagiaires étrangers victimes d’accidents du travail, et d’indiquer si l’article 105-3 de l’IACIA, en vertu duquel les personnes en formation en cours d’emploi doivent être considérées comme des travailleurs employés par l’entreprise aux fins de l’application de la loi, s’applique aussi aux stagiaires étrangers.
La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec son prochain rapport, et rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre de l’OIT qui ratifie cette convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.