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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sri Lanka (Ratificación : 1956)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2005, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour 2004-05. Elle note également la communication par le gouvernement, en date du 17 novembre 2005, de commentaires au sujet des points soulevés par la Confédération mondiale du travail (CMT) en septembre 2005.

1. Actions en vue de l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission reste attentive à la poursuite de la restructuration du Département du travail et de ses agences, avec l’appui du BIT. Elle note que, conformément au document «Les orientations futures de Sri Lanka», le système d’inspection est désormais davantage axé sur la prévention et l’amélioration que sur le contrôle et la répression. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conséquences pratiques de ce changement d’orientation sur l’accomplissement des missions d’inspection, sur leur résultat et de communiquer copie du document organisant la restructuration du ministère du Travail, ainsi que de tout document établissant les nouvelles modalités de fonctionnement du système d’inspection du travail.

2. Article 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. Selon la Confédération mondiale du travail, l’inspection du travail souffrirait d’un manque sévère et général d’inspecteurs au regard de la multiplication du nombre d’établissements assujettis, et qu’à peine moins d’un tiers des employeurs paie ses contributions au Fonds de prévoyance des travailleurs. Elle indique un manque persistant d’ingénieurs qualifiés et d’hygiénistes du travail au regard des besoins de contrôles de routine des établissements, en particulier dans ceux où sont utilisées ou manipulées des substances dangereuses. La commission note que le gouvernement réfute ces assertions et estime que, d’une part, le personnel d’inspection est suffisant et que, d’autre part, la moitié des employeurs sont en règle avec le Fonds de prévoyance. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition géographique et par domaine de compétence du personnel d’inspection du travail ainsi que sur la répartition géographique du nombre d’établissements assujettis et du nombre de travailleurs qui y sont occupés, et d’indiquer en outre les progrès réalisés dans le recouvrement des contributions sociales restant dues par la moitié des employeurs.

3. Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission prend note que, à la faveur de la création du Bureau-Egalité au ministère des Relations professionnelles et des Relations étrangères, quatre femmes ont été nommées au poste d’assistante commissaire («Assistant Comissioners») attaché aux bureaux de district du travail de Colombo et de Gampaha. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’impact de cette mesure sur le fonctionnement de l’inspection du travail.

4. Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Tout en prenant note de la législation et des informations sur les droits exercés en pratique par les inspecteurs du travail à l’occasion des visites d’inspection, la commission souligne à nouveau à l’attention du gouvernement l’importance, à la fois pour l’efficacité du contrôle et pour éviter des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, d’une disposition légale autorisant de manière expresse l’inspecteur à user d’un droit de libre entrée dans les établissements, sans avertissement préalable, comme prévu par la convention. Il est en effet nécessaire d’affirmer le principe du caractère généralement inopiné des visites pour assurer la discrétion sur le fait, lorsque c’est le cas, que la visite a été effectuée suite à une plainte, et garantir ainsi également la confidentialité de la source de la plainte (voir sur la question le paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur l’inspection du travail – 2006). Notant la suggestion du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika de munir les inspecteurs d’une carte d’identité professionnelle leur permettant d’accéder aux établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission rappelle au gouvernement que la détention de pièces justificatives de leurs fonctions est une exigence de l’article 12 de la convention, et qu’elle doit leur permettre en effet de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis ou supposés assujettis. Dès lors que, selon le gouvernement, les établissements des ZFE ne sont pas exclus de la compétence des inspecteurs du travail, mais que, selon le syndicat susnommé, pour des considérations de sécurité, leur accès à ces établissements est subordonné à une autorisation préalable, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne i) la délivrance aux inspecteurs du travail d’un document d’identification professionnelle et l’obligation pour eux de s’en munir à l’occasion de tout contrôle; et ii) l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements.

Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des informations sur: i) les considérations de sécurité qui justifient de son point de vue la subordination de l’accès des inspecteurs aux établissements des ZFE à une autorisation préalable; et ii) sur la procédure de demande et de délivrance d’une telle autorisation.

5. Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la législation ne semble pas investir les inspecteurs du travail du pouvoir de provoquer des mesures destinées à éliminer les manquements constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils pourraient avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Notant qu’un projet de nouvelle législation en matière de santé et sécurité est en cours de finalisation, la commission espère que des mesures ont été prises afin de combler ce vide juridique par des dispositions visant à donner plein effet à chacune des dispositions de cet article. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer en tout état de cause copie du projet de législation ou du texte définitif s’il a été adopté et, au cas où de telles dispositions existeraient déjà, d’en faire parvenir également les textes pertinents au BIT.

6. Article 9. Santé et sécurité, collaboration d’experts. La commission note avec intérêt qu’un institut consacré à la santé et à la sécurité au travail a été créé, pour entreprendre des recherches de développement de politiques, pour élaborer des publications, organiser des formations tripartites, fournir des conseils, et inciter à une vigilance générale en matière de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à la création et au fonctionnement de cet institut, ainsi qu’à ses activités en relation avec le système de l’inspection du travail.

7. Article 11, paragraphe 1 b). Indemnités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, du 23 octobre 2003, au sujet de l’insuffisance des indemnités de transport allouées aux inspecteurs du travail, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures, d’en tenir le BIT informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.

8. Article 18. Caractère dissuasif des sanctions. La commission note avec intérêt que le montant des amendes pour violations des dispositions de la loi concernant l’emploi des jeunes personnes, des femmes et des enfants a été révisé à la hausse par la loi no 8 de 2003. Appelant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 295 de son étude d’ensemble sur l’intérêt de modalités de révision du montant des amendes au regard de l’inflation monétaire et de l’objectif général de dissuasion attendu, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’actualiser le montant des amendes pour violation des dispositions légales relatives aux conditions de travail prévues par les autres textes dont l’application relève de l’inspection du travail.

9. Article 21. Statistiques et publication du rapport annuel des activités d’inspection. La commission note avec intérêt que des inspections multidisciplinaires ont permis d’identifier 30 pour cent de nouvelles entreprises et que des mesures sont mises en œuvre pour mettre à jour le registre original des établissements. Se référant par ailleurs à un rapport antérieur du gouvernement et à une observation de 1999, dans laquelle elle notait que des statistiques séparées sur le nombre d’établissements des ZFE susceptibles d’être inspectés et le nombre de visites effectuées n’étaient pas encore disponibles, mais qu’elles allaient être compilées et communiquées, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si ces informations sont disponibles et de les communiquer, le cas échéant; ii) de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit complété par des statistiques sur les infractions commises, les sanctions imposées et les cas de maladies professionnelles, conformément à l’article 21; et iii) qu’un tel rapport soit publié comme prescrit par l’article 20.

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