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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Sri Lanka (Ratificación : 1998)

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La commission prend note de la communication transmise le 20 février 2004 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a été adressée au gouvernement pour commentaires le 31 mars 2004. Cette communication soulève un certain nombre de problèmes concernant l’absence de protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession, l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, le harcèlement sexuel dans le secteur des plantations et les mauvaises conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE).

1. Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne contenait aucune disposition générale garantissant une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé. Elle fait observer que, selon la CISL, la législation en vigueur ne garantit pas une protection suffisante contre la discrimination dans le monde du travail et doit être renforcée, en particulier dans le secteur privé. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que la Charte nationale des travailleurs, adoptée en 1995, qui prévoyait entre autres l’adoption d’une loi spéciale garantissant à toutes les femmes l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, a été supprimée. Cela étant, le gouvernement indique que la Commission nationale de la femme a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les droits des femmes, qui n’a pas encore été adopté, et a commandé une étude de la législation pour recenser les lois qui sont préjudiciables aux femmes et ont besoin d’être révisées. La commission prie le gouvernement:

a)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et sur les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé, et de lui faire parvenir une copie de la loi sur les droits des femmes dès qu’elle aura été adoptée;

b)    de lui faire parvenir des informations sur les résultats de l’étude de la législation, et plus particulièrement sur les lois recensées comme étant préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que sur l’action entreprise ou envisagée pour aligner ces lois sur les dispositions de la convention.

2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et à la profession ainsi que leurs conditions de travail, la commission relève dans la communication de la CISL que les femmes sont minoritaires dans de nombreuses disciplines et, dans l’ensemble, travaillent à leur compte ou occupent des emplois peu rétribués et peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle. La CISL indique en outre que la politique adoptée par l’Etat pour encourager l’emploi autonome afin de lutter contre le chômage des femmes a donné de maigres résultats sur le plan économique, très peu de femmes ayant réussi à augmenter leur revenu en travaillant à leur compte. De plus, se référant à l’étude réalisée en 2001 par le BIT qui est intitulée: «Sexual harassment at work – Sri Lanka study with focus on the plantation sector», la CISL se déclare préoccupée par l’ampleur du harcèlement sexuel dans le secteur privé, et en particulier dans les plantations de thé où la majorité des travailleurs (90 pour cent) sont des femmes dont les supérieurs sont des hommes. Qui plus est, la CISL attire l’attention sur la médiocrité des conditions de travail des travailleurs des ZFE – en majorité des femmes – qui se caractérisent par de longues journées de travail durant lesquelles l’accès aux toilettes et les pauses sont restreints ainsi que par des objectifs de production inatteignables ou excessifs.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux préoccupations exprimées par la CISL. Elle croit cependant savoir que le gouvernement et les partenaires sociaux ont pris plusieurs mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, qui pourraient contribuer à résoudre une partie des problèmes mentionnés. Par exemple, la commission sait qu’un audit de genre tripartite a été réalisé en 2004 avec l’aide du BIT, en collaboration avec le ministère des Relations du travail et de l’Emploi étranger, la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC), le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et le Sri Lanka Nidhahas Sevaka Sangamaya (SLNSS). Les recommandations formulées à l’issue de cette étude préconisaient le renforcement des capacités du gouvernement et des partenaires sociaux dans le domaine de l’égalité des sexes ainsi que des mesures permettant de lutter contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail. A ce propos, la commission constate avec intérêt que la EFC a adopté des lignes directrices pour une politique des entreprises relative à l’égalité/équité entre les sexes, qui comprenne des mesures et des stratégies concernant les conditions de travail, la prévention du harcèlement sexuel et les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission relève également avec intérêt dans le rapport du gouvernement qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé au sein du ministère des Relations du travail pour renforcer l’égalité des sexes dans l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes, et que le Plan d’action national de 2001 pour les femmes est en cours de révision et d’actualisation. Elle se félicite de ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises ou envisagées et sur les résultats, notamment par le Bureau de l’égalité des sexes, pour favoriser la mobilité professionnelle ascendante des femmes et l’accès de celles-ci à un plus vaste éventail de professions, interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en particulier dans le secteur des plantations, et améliorer les conditions de travail dans les zones franches, où la main-d’œuvre est en majorité féminine. Prière de joindre une copie du nouveau plan d’action national en faveur des femmes dès qu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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