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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - El Salvador (Ratificación : 1996)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement qu’un projet de code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement étudié par la Commission de la famille, de la femme et de l’enfance et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à ce sujet.

Article 6 de la convention. Apprentissage. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’avant-projet de loi sur l’apprentissage, lequel a été élaboré par la Commission nationale pour la modernisation du travail (CONAMOL), commission constituée d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’universitaires et d’ONG. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cet avant-projet de loi fait toujours l’objet de discussions au sein de la CONAMOL. La commission fait observer que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage donne, en partie, application à l’article 6 de la convention. Ainsi, aux termes de l’article 3 de l’avant-projet de loi, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans et l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de l’apprentissage est interdite.

La commission constate toutefois que l’avant-projet de loi ne prévoit pas de dispositions concernant les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, celle-ci peut ne pas s’appliquer au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure cette question dans le cadre des discussions en cours au sein de la CONAMOL. Elle exprime également l’espoir que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille, le travail des enfants de moins de 14 ans était permis, à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révélait indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille, et qu’il n’empêchait pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. La commission avait noté également que l’article 114 du Code du travail autorisait le travail des enfants à partir de 12 ans, sous réserve qu’il s’agissait de travaux légers et que ces travaux: a) ne fussent pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement; et b) ne compromettaient pas leur éducation ou leur formation professionnelle. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et l’article 114 du Code du travail étaient des dispositions complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’âge minimum à partir duquel les enfants pouvaient travailler, selon les dispositions des articles 38, paragraphe 10, de la Constitution et 377 du Code de la famille, est de 12 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge à partir duquel les enfants peuvent être autorisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à réaliser un travail léger, tant en vertu de l’article 114 du Code du travail et de l’article 377 du Code de la famille, est bien de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles autorisations accordées aux mineurs en vue de leur participation à des représentations artistiques, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune autorisation n’a été demandée.

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