ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - San Marino (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C156

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 111 du 16 décembre 94 qui porte modification de l’article 4 de la loi no 40 du 25 mai 1981 et prolonge le congé auquel les femmes ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire de 90 jours. L’article 1 de la loi no 111 porte de sept à dix mois au plus le congé pendant l’année qui suit la naissance de l’enfant. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi, les femmes ont également droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant le congé. Les femmes peuvent aussi réduire de deux heures leur journée de travail tout en percevant une rémunération complète pendant la période équivalant au congé. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 permet au père de bénéficier d’un congé et des prestations financières y afférentes au lieu de la mère. Prière d’indiquer les effets de la loi no 111 sur l’emploi des hommes et des femmes ainsi que la proportion d’hommes et de femmes qui ont sollicité le congé prévu par la loi no 111.

2. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 ne couvre pas les travailleurs domestiques et elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les dispositions sur le congé parental de la loi no 40 de 1981 ne prenaient pas en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi (art. 4). Elle note que la loi no 111 de 1994 contient un énoncé identique à celui de la loi no 40, à savoir que «la période de congé n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits à pension, de l’ancienneté ou à toutes autres fins économiques ou contractuelles» (art. 1 de la loi no 111). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 169 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour tenir expressément compte de ce congé aux fins du calcul des avantages liés à la relation d’emploi, notamment les droits de pension et d’ancienneté, le congé annuel ou l’indemnité de licenciement.

4. La commission note à la lecture du rapport que la loi no 112 du 16 décembre 1994 permet à la mère ou au père de modifier leurs conditions d’emploi et de passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant. Elle prend note de la mesure d’incitation en vertu de laquelle l’employeur bénéficie d’une réduction de 50 pour cent des cotisations dues pour un salarié à temps partiel, et d’une réduction de 60 pour cent des cotisations dues en cas de remplacement du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 112 s’étend aussi bien aux parents adoptifs qu’aux parents naturels. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi en question.

5. La commission note à la lecture du rapport que le projet de loi sur l’emploi prévoit la possibilité du télétravail, tant pour satisfaire les besoins des employeurs que ceux des salariés de travailler et de s’occuper d’adultes ou d’enfants à leur domicile. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée et de continuer de lui fournir des renseignements sur toutes autres mesures, y compris le travail flexible destiné à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

6. La commission prend note de l’adoption de la loi no 138 du 13 novembre 1991 qui prévoit certaines prestations pour les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente ou d’une aide pour leurs activités quotidiennes. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 138 permet aux personnes qui vivent avec des personnes handicapées membres de leur famille de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée allant jusqu’à un mois par an. La commission souhaiterait des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

7. La commission note dans le rapport que les réglementations d’application de la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur le placement prévoient que les femmes qui demandent un emploi et qui sont enregistrées à ce titre peuvent se déclarer incapables de travailler pendant leur grossesse, après leur accouchement et pendant un an après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces réglementations dans son prochain rapport.

8. Article 5. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport concernant les équipements pédagogiques et installations de soins aux enfants qui existaient à Saint-Marin en août 1999. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, il a toujours apporté des solutions appropriées à la demande constante d’installations de soins aux enfants. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour déterminer les besoins des collectivités et leurs préférences en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a ouvert un «guichet des citoyens» qui favorisera une plus grande transparence et permettra l’accès du public aux services et à l’information, ce qui lui permettra de contribuer directement et activement à l’amélioration du service public. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les effets dans la pratique de ce «guichet des citoyens» sur l’application de la convention.

10. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour aider les personnes ayant des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelles, conformément à l’article 7 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer