ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Brasil (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C155

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2005
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent la non-application des articles suivants de la convention: article 9 (Système d’inspection et sanctions), article 16, paragraphe 3 (Vêtements et équipements de protection), article 17 (Collaboration des entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail), article 18 (Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et administration des premiers secours), article 19 d) (Formation des travailleurs et de leurs représentants) et article 20 (Coopération des employeurs et des travailleurs). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la réponse du gouvernement au sujet des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

3. Industrie de la chaussure. La commission prend note des informations fournies en réponse aux observations de la Fédération démocratique des chausseurs de l’Etat du Rio Grande do Sul et de l’Union des travailleurs de l’Irmãos et de MRRO Reuter, contenant des informations sur les inspections effectuées dans les entreprises de ce secteur. Elle note que, selon le bureau régional de l’inspection, les conditions de travail des entreprises de l’Etat du Rio Grande do Sul connaissent actuellement une amélioration, comme le montrent les statistiques présentées. Notant que ces améliorations semblent contribuer à une meilleure application de l’article 7 de la convention, qui prévoit un examen d’ensemble de la situation en matière de sécurité et de santé au travail à des intervalles appropriés en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

4. Industrie du marbre, du granit et du calcaire. La commission note l’information fournie en réponse aux observations de l’Union des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat de Espíritu Santo (SINDIMARMORE), selon laquelle le taux de mortalité dû aux accidents de travail dans le secteur de la mine est en baisse, cette baisse semblant être statistiquement confirmée par les données fournies par le gouvernement. La commission prend note également de l’information concernant les résultats positifs qui ont été obtenus grâce à différentes activités entreprises en vue d’améliorer la situation générale de la santé et de la sécurité au travail. Néanmoins, et le gouvernement le reconnaît, le niveau de mortalité reste encore élevé, en particulier dans les industries d’extraction des pierres, du sable et de l’argile, en dépit des efforts accomplis en particulier pour que le secteur minier soit inscrit parmi les objectifs d’inspections annuelles des Etats et des régions, telles que celles menées dans les Etats de Minas Gerais et d’Espíritu Santo. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour améliorer l’ensemble de la sécurité et de la santé au travail dans les industries du marbre, du granit et du calcaire.

5. Secteur de la pêche. La commission prend note de l’information communiquée en réponse aux observations de l’Union des pêcheurs d’Angra dos Reis, notamment de l’information selon laquelle le gouvernement s’emploie actuellement à améliorer l’efficacité de ses services d’inspection en ciblant leur contrôle sur des activités particulièrement dangereuses. C’est ainsi que le ministère du Travail et de l’Emploi a donné la priorité aux inspections du secteur de la pêche. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail de ce secteur ont été considérablement améliorées. Elle note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à un vaste programme de formation destiné à ses contrôleurs fiscaux, en particulier à ceux qui sont chargés de l’application de la loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, programme contenant des cours de perfectionnement et une formation destinés à plus de 500 contrôleurs fiscaux répartis sur l’ensemble du Brésil, et dispensés sur des thèmes tels que l’ergonomie, la gestion des risques professionnels, la méthode d’analyse des accidents, les travaux ruraux et les vérifications des stratégies adoptées. Notant que cette initiative pourrait avoir des effets positifs allant au-delà du secteur de la pêche, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces programmes et de ces cours, ainsi que sur leur impact sur la situation de la santé et de la sécurité au travail, non seulement dans le secteur de la pêche mais également dans d’autres secteurs.

6. Secteur des services publics. La commission prend note de l’information fournie en réponse aux observations formulées par l’Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de Goiàs (SINDSEP-GO), y compris de l’information selon laquelle les initiatives visant à améliorer la sécurité et la santé au travail dans le secteur public employant des membres de SINDSEP-GO n’ont eu qu’un impact limité en raison, notamment, de la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et le gouvernement local en ce qui concerne, respectivement, le Service public municipal et le Service public d’Etat. Cet état de fait limite les capacités de l’inspection du travail qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures directes et efficaces, rendant ses activités difficiles et dispersées. Notant l’initiative qui consiste à augmenter la représentativité de la Commission tripartite mixte permanente (CTPP) en inscrivant dans la commission des représentants du secteur public, la commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de garantir une application effective de la convention dans les services publics et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.

7. Articles 1 et 2. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. La commission note avec intérêt l’information communiquée au sujet des efforts que le gouvernement a déployés pour accroître la protection de la sécurité et de la santé au travail à tous les travailleurs brésiliens grâce, notamment, à une législation qui confère le droit à une telle protection également aux travailleurs de l’économie informelle du pays. La commission accueille favorablement cette initiative qui devrait permettre d’accroître le champ d’application de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée non seulement des progrès accomplis mais également de la manière dont cette initiative se concrétise.

8. Articles 4 et 8. Formulation d’une politique nationale de cohérence, consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail. La commission note avec intérêt que le Groupe exécutif interministériel sur la santé au travail (GEISAT) a publié l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005 par laquelle le projet de politique nationale de la santé et de la sécurité des travailleurs, élaboré par ce groupe, a été publié pour consultation publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la CTPP est devenue un forum de discussions et de délibérations actives sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. La commission accueille favorablement cette initiative qui pourrait favoriser une mise en œuvre plus efficace de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et concernant la prévention des accidents et des blessures qui en résultent, liés au travail ou se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont elles aussi été consultées au cours de l’élaboration de l’ordonnance interministérielle no 800 du 3 mai 2005. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli concernant la politique nationale de santé et de sécurité au travail.

9. Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant qui garantisse l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport relatif à l’adoption du décret no 4552 du 27 décembre 2002, qui approuve le règlement de l’inspection du travail, ledit règlement accordant aux inspecteurs certaines fonctions concernant l’application des traités et conventions internationaux ratifiés par le Brésil. La commission note également l’information selon laquelle les services d’inspection orientent actuellement leurs activités vers l’évaluation des risques au travail, et l’enquête faisant suite à un accident du travail. Elle prend note également qu’il existe désormais une plus grande collaboration avec la Commission interne de la prévention des accidents. La commission espère que ces progrès permettront de donner plus d’effet à la convention et d’améliorer la mise en œuvre de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis sur ce point.

10. De plus, la commission prend note des références spécifiques que le gouvernement a formulées concernant l’adoption de textes législatifs et autres textes juridiques concernant d’autres conventions relatives à la protection des travailleurs dans des branches spécifiques, notamment l’agriculture. De tels avancements semblant préparer le terrain à une ratification future de la convention de l’OIT dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier prochainement la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer