National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt de la codification de la décision no AP-34-97 du 22 octobre 1997 portant «réglementation de la santé, de la sécurité et de la protection des dockers» (règlement), et du fait que cette nouvelle codification rassemble dans un seul texte les différentes normes concernant la sécurité des dockers. La commission note par ailleurs la référence faite à ce propos à la décision no 31 du 31 juillet 2002, qui comporte en annexe les procédures générales et pratiques destinées à l’identification, à l’évaluation et au contrôle des facteurs de risque au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions ainsi que des informations supplémentaires au sujet des points suivants.
2. Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm.
3. Article 13, paragraphe 4. Disposition concernant le retrait de protection et les dispositifs de sécurité. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est donné effet à cette disposition par l’intermédiaire de la réglementation récemment codifiée, Manuel de sécurité concernant les activités de chargement et de déchargement et le Manuel de sécurité du travail applicable aux terminaux de conteneurs. La commission note que, bien que les règlements exposent les différentes responsabilités et obligations des contrôleurs pour assurer la sécurité et la santé des dockers placés sous leur surveillance, ils ne prévoient pas que seule une personne autorisée doit pouvoir enlever la protection et les dispositifs de sécurité. Etant donné que cette question est régie par les manuels non obligatoires susmentionnés, la commission note qu’il est nécessaire, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de donner effet à cette disposition par l’intermédiaire d’un texte législatif. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à la disposition selon laquelle seule une personne autorisée doit pouvoir enlever la protection et les dispositifs de sécurité.
4. Article 18, paragraphes 2 et 4 (Panneaux de cale); article 28 (Plans de gréement); article 31, paragraphe 1 (Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité). La commission note que les règlements susmentionnés ne semblent pas réglementer la manipulation des panneaux de cale, l’établissement de plans de gréement ou l’organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité. Etant donné que ces questions sont régies dans les manuels non obligatoires susmentionnés, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, exige qu’il est nécessaire de donner effet à ces dispositions au moyen d’un texte législatif. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Article 32, paragraphe 3. Manipulation de substances dangereuses. La commission prend note des dispositions pertinentes dans les règlements qui classifient les substances dangereuses, réglementent la manipulation des marchandises et exigent que des dispositions particulières soient prises pour répondre à des situations d’urgence impliquant des substances dangereuses; elle note que les règlements susmentionnés ne semblent pas exiger que le travail soit interrompu et que les travailleurs dont la présence n’est pas indispensable soient mis à l’abri au cours d’une situation d’urgence. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les opérations de manutention portuaires doivent être interrompues et les travailleurs mis à l’abri.
6. Article 38, paragraphe 2. Condition de l’âge pour les conducteurs d’appareils de levage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est donné effet à cet article de la convention dans le cadre des dispositions générales; en effet, celles-ci exigent qu’une personne conduisant un appareil de levage ou d’autres appareils de manutention détienne un permis de conduire et, conformément au Code de transit, le permis de conduire ne peut être accordé avant l’âge de 18 ans. Etant donné que l’article 38, paragraphe 2, exige la promulgation d’une législation particulière concernant la limite d’âge pour les conducteurs d’appareils de levage, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que seules les personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans puissent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.
7. Se référant au nouveau règlement, la commission note que celui-ci ne contient pas de dispositions relatives aux articles suivants de la convention: article 16 (Transport sur mer ou sur terre des travailleurs vers un navire ou un autre lieu et en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire); article 26 (Reconnaissance mutuelle); article 32, paragraphes 1 et 2 (Marquage des cargaisons dangereuses); et article 36 (Intervalles entre des examens médicaux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention.
8. Point V du formulaire de rapport et article 4. Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à la décision no 31 du 31 juillet 2002, qui comporte en annexe les procédures générales et pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail. Prière de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays en indiquant, notamment, comment les règles générales et pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque sont appliquées dans le domaine du travail portuaire. Prière de joindre également des extraits des rapports des services d’inspection, et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés.