ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - Finlandia (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C152

Observación
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1998
  4. 1996
  5. 1988
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2012
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement et porte un intérêt particulier à l’adoption du décret du gouvernement sur la sécurité au travail en matière de chargement et de déchargement des navires (décret no 633/2004), qui complète les dispositions donnant effet à la convention, notamment grâce à son article 26 qui prévoit que les dispositifs de levage, faisant partie intégrante de la charge, devraient être inspectés avant chaque utilisation, et à l’article 28 (2) qui précise que les dispositifs de levage doivent être inspectés par une personne autorisée à le faire, par l’employeur ou par le responsable du navire, cette personne devant connaître suffisamment la structure, l’utilisation et le processus d’inspection de l’équipement concerné.

2. Article 36 de la convention. Examens médicaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a différentes dispositions sur les examens médicaux en ce qui concerne les travaux qui présentent un risque spécial de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces différentes dispositions et d’indiquer les intervalles auxquels les examens médicaux sont effectués en pratique.

3. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. Se référant à ses commentaires les plus récents, la commission note que, en réponse aux commentaires précédents de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le gouvernement indique qu’environ 4 000 dockers travaillent à l’application des mesures de sécurité et de santé au travail requises pour garantir que les accidents ou blessures sont signalés aux autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, qui ont la charge d’enquêter à leur sujet. A cet égard, le gouvernement indique que «rien d’anormal» n’est apparu dans le cadre des inspections et des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des inspections effectuées et de continuer à tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour recueillir des données statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles propres au travail dans les ports, et de rendre compte de ces données.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer