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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Finlandia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C158

Observación
  1. 2007
  2. 1999
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 1997
  5. 1995

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1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. En réponse à son observation de 1999, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, ainsi que de la loi no 750 de 2004 sur les fonctionnaires, annexée à son rapport. La commission note en particulier que la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que cette loi a abrogé la disposition qui accroissait temporairement les possibilités de recourir aux contrats de travail à durée déterminée lorsque la demande des services d’une entreprise était instable (loi no 56 de 1997).

2. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des professions universitaires (AKAVA) soutiennent que les protections offertes par la convention et la loi sur les contrats de travail sont mises à mal par la pratique suivante. Les employeurs recrutent des salariés pour des clients. Les salariés sont recrutés par contrats à durée déterminée alignée sur la durée du contrat entre l’employeur et le client. Les contrats à durée déterminée sont justifiés sur cette base même si les besoins du client en termes de salariés sont continus. Selon la SAK et l’AKAVA, dans ce cas les dispositions sur la relation de travail temporaire sont éludées.

3. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement explique que, conformément à la loi no 1295 de 2002 sur les services de l’emploi public, l’objectif de l’emploi aidé est d’améliorer la situation d’une personne sur le marché du travail en favorisant son placement et en améliorant ses qualifications professionnelles et autres. Les contrats à durée déterminée sont utilisés pour faciliter en particulier l’emploi des chômeurs de longue durée, des jeunes et des personnes handicapées, afin de prévenir l’allongement des périodes de chômage et de réduire les écarts du taux de chômage entre les régions. A ce sujet, le gouvernement indique que, fin juin 2006, 38 300 personnes avaient obtenu un emploi grâce aux mesures d’aide à l’emploi de l’Administration du travail, soit 1 400 personnes de moins que l’année précédente. Parmi les personnes ayant obtenu un emploi, 6 pour cent travaillaient pour l’Etat, 25 pour cent pour des municipalités et 69 pour cent dans le secteur privé; l’objectif étant d’accroître la proportion de ces personnes dans le secteur privé. La Confédération finlandaise des employés (STTK) affirme que les contrats de travail à durée déterminée utilisés dans une large mesure par le secteur public (entre 20 et 30 pour cent des effectifs du secteur public) malgré le fait que la loi sur les contrats de travail exige de recruter une personne de manière permanente lorsque le besoin de main-d’œuvre est permanent. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention en fournissant des exemples de la manière dont la notion de «motif justifié» dans la loi sur les contrats de travail est utilisée dans les secteurs public et privé. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les emplois aidés, la durée maximum de l’utilisation de contrats à durée déterminée dans ce cas, ainsi que sur leur impact.

4. Article 13. Consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Commission du travail, après avoir examiné la réforme de la loi no 725/1978 sur la coopération dans les entreprises, propose l’adoption d’une nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative intervenant sur la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire.

5. Points IV et V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. Prière de continuer à fournir les informations disponibles sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique, en fournissant toute décision judiciaire pertinente sur des questions liées à l’application de la convention.

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