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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

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1. Evaluer l’écart de rémunération hommes/femmes. La commission note qu’une nouvelle loi concernant les statistiques sur la rémunération est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qu’elle permet de collecter des informations plus complètes sur la rémunération et qu’en conséquence, dès 2008, des informations plus précises seront disponibles sur l’égalité en matière de rémunération. Elle note que la loi prévoit la collecte de données sur la rémunération, la structure de la rémunération et les coûts de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi et des informations montrant comment elle contribue à mieux évaluer l’importance de l’écart de rémunération hommes/femmes et son évolution. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre les statistiques les plus récentes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les secteurs privé et public.

2. Promouvoir l’égalité de rémunération par les conventions collectives et les méthodes utilisées dans le monde du travail. La commission note que le gouvernement a publié en 2007 une version à jour des lignes directrices pour l’application des principes sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal et un travail de valeur égale («Fair p(l)ay – Equal pay for women and men»). Elle se félicite de ces lignes directrices qui fournissent une introduction à la question de l’égalité de rémunération, indiquent les dispositions légales applicables, ainsi qu’une méthode d’évaluation objective des emplois et contiennent des recommandations pratiques pour les parties à la négociation collective, les comités d’entreprise, les travailleurs et les employeurs. La commission note que le gouvernement encourage les parties à la négociation collective à entreprendre des initiatives conjointes et à promouvoir l’analyse et la reformulation systématiques des conventions collectives; elle note aussi qu’un examen de la convention collective des employés fédéraux est en cours pour mettre en évidence les risques de discrimination. La commission prie le gouvernement:

a)    de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en indiquant les résultats obtenus grâce à ces mesures (exemple de modifications apportées aux conventions collectives afin de promouvoir l’égalité de rémunération; informations montrant dans quelle mesure les méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées en pratique);

b)    d’indiquer les résultats de l’examen de la convention collective des employés fédéraux qui concernent les risques de discrimination et de préciser comment ces résultats ont abouti à une modification de la convention collective.

3. Mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur une affaire relative à l’égalité de rémunération portée devant le tribunal du travail de Hambourg par un comité d’entreprise en 2007, la première à l’être en application de la loi générale sur l’égalité de traitement. L’affaire a été réglée par un accord selon lequel les hommes et les femmes accomplissant le même travail au sein du même service d’une entreprise ne peuvent pas être rémunérés en vertu de conventions collectives différentes. La commission note qu’il est important de collecter et de publier la jurisprudence sur l’égalité pour promouvoir le respect de la législation et apprécier si celle-ci est respectée. La commission demande au gouvernement s’il est envisagé de collecter et de publier systématiquement des informations sur les décisions de justice concernant l’égalité, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice pertinentes.

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