ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Letonia (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C173

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2005
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note l’information fournie par le gouvernement, en particulier l’adoption du nouveau règlement du Cabinet des ministres no 830 du 5 octobre 2004 sur la procédure, la soumission, l’examen et la satisfaction des revendications d’employés à l’encontre d’employeurs insolvables; du règlement du Cabinet des ministres no 328 du 10 mai 2005 portant règlement de l’Agence d’Etat chargée de l’administration de l’insolvabilité; du règlement du Cabinet des ministres no 465 du 6 juin 2006 sur la procédure de soumission, d’examen et de satisfaction des revendications de salariés à l’encontre d’employeurs insolvables en cas d’insolvabilité transfrontière; du règlement du Cabinet des ministres no 721 du 29 août 2006 sur le montant de la redevance de l’Etat pour risques d’entreprise et la part de cette redevance qui devait être transférée en 2007 au fonds de garantie des créances des salariés.

Article 10 de la convention. Prévention des abus. La commission note que, en réponse à sa précédente question sur ce point, le gouvernement se réfère au nouveau projet de loi qui prévoit une procédure spécifique pour protéger l’intérêt public et prévenir les possibilités de détourner de manière frauduleuse les ressources du fonds de garantie. Dans le cadre de ce projet, l’administration chargée de l’insolvabilité sera autorisée à suspendre l’attribution des ressources jusqu’à ce que tous les cas suspects soient résolus conformément à la procédure juridique applicable en matière pénale. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès son adoption.

Article 13. Limitation des garanties de salaire. La commission note que, depuis le 1er janvier 2005, il n’existe plus de limite monétaire pour le montant maximal des paiements garantis, suite à l’adoption de la loi du 18 décembre 2003 modifiant la loi sur la protection des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, bien que les limites de temps (périodes de référence) continuent à s’appliquer aux créances correspondant aux salaires et aux créances au titre des congés annuels et autres types d’absence rémunérée impayés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de demandes reçues en 2005-06 par le fonds de garantie et le montant moyen payé par salarié. Elle note également les informations sur les ressources du fonds de garantie et l’utilisation des crédits pendant cette même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du fonds de garantie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer