National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixaient à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également que, outre les dispositions mentionnées ci-dessus, l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions concernant les travaux dangereux étaient conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seraient autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, constate que ces dernières concernent le travail des enfants de 14 à 16 ans. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle lui rappelle, en outre, que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’informations et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exerçaient une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sur le travail domestique des enfants, particulièrement des filles, ont été effectuées dans le pays. Elle note également qu’un feuillet informatif sur le travail domestique a été distribué dans les institutions éducatives. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation sur le travail domestique des enfants pour lutter contre ce problème, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. A cet égard, la commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon les informations comprises aux rapports d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le projet «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», un programme de réduction de la pauvreté en milieu urbain a été lancé dans le pays. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté lors de la mise en œuvre de ce programme de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants effectuaient une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutaient très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude concluait qu’il était nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants y travaillant et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2006, une activité sur les mécanismes d’estimation du travail des enfants a eu lieu en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC afin d’identifier les éléments pour élaborer une procédure fiable d’estimation du travail des enfants au Mexique. De plus, une activité sur l’élaboration de questionnaires concernant les activités effectuées par les enfants a eu lieu en juillet 2007, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin de revoir les indicateurs de l’INEGI. Ainsi, l’étude nationale sur l’occupation et l’emploi de 2007 contiendra un chapitre sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale. Elle espère qu’elle contiendra des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.