ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) - Perú (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C055

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2011
  3. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Selon le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 précité, le départ des grands navires de pêche industrielle est désormais subordonné à la présentation d’une attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) qui doit être délivrée à l’autorité compétente autorisant le départ des navires. Cette attestation a une durée de validité de trente jours et doit être remise, dans un délai de trois jours ouvrables, par la Caisse des avantages sociaux et de sécurité sociale du pêcheur, à tout armateur qui en fait la demande.

La commission rappelle que, en vertu du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi no 26790 de modernisation de la composante santé de la sécurité sociale, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au titre de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). Les dispositions du décret suprême du 2 février 2007 précité ne sauraient donc suffire à elles seules. La commission espère toutefois que ce décret incitera, en pratique, au respect par l’ensemble des armateurs de leurs obligations au titre de la convention et de la législation nationale et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les autres points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications portant notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de la protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA précité prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. S’agissant du défaut d’affiliation à l’assurance complémentaire SCTR, la commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 de ce règlement en vertu duquel les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Elle le prie enfin de fournir des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter, par l’ensemble des sociétés de pêche maritime, leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle espère notamment que le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, des informations: i) sur les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée; ii) sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurance; et iii) sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer